Legislator Jurisprudence & Législation
2103170 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Removal Order Appeal Timeliness

Numéro de cause 2103170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order refusing her request for a residence permit as the mother of a sick child and ordering her removal from French territory, asserting her right to remain due to her child's need for care in France and her stable presence since 2015. The administrative tribunal rejected the request as inadmissible because the thirty-day appeal period, starting from the notice date, had expired; the court found that the registered mail containing the contested order, dated November 19, 2020, was returned to the prefecture in December 2020 marked "advised and unclaimed," meaning the appeal filed on March 5, 2021, was tardy, thus precluding examination of the merits of her claim regarding her child's medical needs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Removal Order Appeal Timeliness: The administrative tribunal rejected the request as inadmissible because the thirty-day appeal period, starting from the notice date, had expired; the court found that the registered mail containing the contested order, dated November 19, 2020, was returned to the prefecture in December 2020 marked "advised and unclaimed," meaning the appeal filed on March 5, 2021, was tardy, thus precluding examination of the merits of her claim regarding her child's medical needs.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement droit au retour délai de résiliation expulsion préfectorale demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was requested by the applicant in point 3 of their claims for costs application, but since the claim was rejected (Article 1), the costs were not explicitly awarded in the dispositive.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme B, ressortissante égyptienne née le 17 décembre 1978, a déposé le 4 novembre 2019 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section to detail the application of the 30-day deadline for challenging decisions related to an obligation to leave the territory.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the appellant's application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the appellant's application.

Article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section to define the general procedure for challenging an obligation to leave the territory, which informs the decision on admissibility, though the rejection itself is based on tardiness (procedural ground implied by the outcome).

Article R. 776-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to detail the application of the 30-day deadline for challenging decisions related to an obligation to leave the territory.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was requested by the applicant in point 3 of their claims for costs application, but since the claim was rejected (Article 1), the costs were not explicitly awarded in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de mère d'un enfant malade, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, dès lors qu'aucune tardiveté ne lui est opposable ;

- elle justifie d'une présence stable en France depuis l'année 2015 ;

- elle peut prétendre au droit de se maintenir sur le territoire français pour accompagner sa fille, dont l'état de santé nécessite des soins réguliers en France.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 25 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2022.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Giudicelli-Jahn, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante égyptienne née le 17 décembre 1978, a déposé le 4 novembre 2019 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination () qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () notifiées simultanément. () ".

3. Mme B soutient que sa requête n'est pas tardive dès lors qu'aucun arrêté ne lui a été notifié par le préfet et qu'elle n'a eu connaissance de l'arrêté en litige que lorsqu'une copie lui en a été remise par les services préfectoraux, le 10 février 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté attaqué en date du 19 novembre 2020 a été adressée à la requérante par un courrier expédié par lettre recommandée avec avis de réception pris en charge par les services postaux le 20 novembre 2020, qui a été retourné à la préfecture de la Seine-Saint-Denis au mois de décembre 2020 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête, le délai de recours de trente jours était expiré. Dans ces conditions, la requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité qui fait obstacle à l'examen par le tribunal des éléments apportés par la requérante tendant à établir que sa présence est indispensable auprès de sa fille gravement handicapée. Cette requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.

Le rapporteur,

D. C

La présidente,

J. JimenezLa greffière,

S. Saibi

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.