Claimant v. Family Allowance Fund (Activity Bonus Overpayment Remission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing the full waiver of an overpayment debt of 1,283.55 euros in activity bonus, arguing significant financial hardship; the court, empowered to substitute its own assessment for that of the administration regarding the debtor's good faith and precarity pursuant to the Social Security Code, found that the claimant's undisputed good faith and established financial precarity, evidenced by a debt restructuring judgment, justified granting the total remission of the outstanding activity bonus overpayment as of the date of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1; Claimant v. Family Allowance Fund (Activity Bonus Overpayment Remission): Article 1 : Il est remis à Mme D sa dette d'indu de prime d'activité restant due au jour du présent jugement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the remission of the applicant's debt, which is the core of the final decision.
This provision was cited by the President for designating the rapporteur.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 1 283,55 euros de prime d'activité.
Mme D soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme D une dette de 1 283,55 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité pour la période de mars à novembre 2020. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette ce que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé par une décision du 17 mars 2021. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu dont le remboursement est réclamé à Mme D résulte de la prise en compte de sa situation de vie maritale avec M. A à compter de février 2020. Cette vie maritale n'est pas contestée par l'intéressée. Cependant la bonne foi de la requérante n'est pas remise en cause par la caisse. Dans ces conditions, elle peut prétendre à une remise partielle ou totale de sa dette en fonction de sa situation financière. La requérante fait valoir qu'elle ne peut rembourser cette dette et produit à ce titre un jugement de surendettement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Avold. Ainsi, elle démontre être dans une situation de précarité qui justifie que lui soit remis la dette d'indu de prime d'activité restant due au jour du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : Il est remis à Mme D sa dette d'indu de prime d'activité restant due au jour du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022
Le magistrat désigné,
H. C
La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2103164