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2103160 Généré par l'IA

Taxpayer Action Against Third-Party Seizure for Uncredited Withholding Tax and Litigation Costs

Numéro de cause 2103160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought to annul a debt collection order resulting from a third-party seizure for income tax from 2016, requesting reimbursement of seized funds and undue payments, arguing the tax authority failed to credit a withholding tax amount and costs awarded in a prior judgment. The court rejected the tax authority's argument that the request for annulment of the seizure was moot because the remainder of the seizure was lifted, as the seizure had already affected funds in the taxpayer's account. However, the court dismissed the principal claims because the tax authority had subsequently released the disputed withholding tax amount, resulting in a partial refund to the taxpayer, and had also already paid the litigation costs from the prior judgment, leading to the rejection of all requests for discharge and reimbursement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 281 du livre des procédures fiscales, Article L. 257 B du livre des procédures fiscales; Taxpayer Action Against Third-Party Seizure for Uncredited Withholding Tax and Litigation Costs: The court rejected the tax authority's argument that the request for annulment of the seizure was moot because the remainder of the seizure was lifted, as the seizure had already affected funds in the taxpayer's account. However, the court dismissed the principal claims because the tax authority had subsequently released the disputed withholding tax amount, resulting in a partial refund to the taxpayer, and had also already paid the litigation costs from the prior judgment, leading to the rejection of all requests for discharge and reimbursement.

Mots-clés

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poursuite pour dettes fiscales remboursement de l'impôt anticipé saisie de fonds prétention de tiers indu remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application of M. C.

Article L. 281 du livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning to analyze the scope of the challenge, although the specific ruling on the non-lieu was based on the factual outcome rather than a direct application of this article in the final order.

Article L. 257 B du livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning to address the request for deduction of litigation costs, although the request itself was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to address the request for litigation costs, which was rejected because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2021 et 5 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Gasquet, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 655,25 euros correspondant à la saisie administrative à tiers détenteur du 18 février 2021 émise à son encontre par le directeur départemental des finances publiques de la région Occitanie et du département de Haute-Garonne pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu restant dû au titre de l'année 2016, ainsi que le remboursement d'une part, de la somme de 2 511, 43 euros saisie sur le compte bancaire ouvert de M. C et d'autre part, de la somme de 1 131,75 euros correspondant à un trop-perçu, déduction faite de la somme de 1 500 euros due par l'Etat au titre des frais liés au litige, en exécution de l'ordonnance n° 1907223 rendue par le tribunal administratif de Toulouse le 4 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas redevable de la somme de 5 655,25 euros, dès lors que le service n'a pas tenu compte, d'une part, du montant de 5 287 euros retenu à la source par la société Lotan sur les salaires versés à M. C, et d'autre part, de la somme de 1 500 euros due par l'Etat au titre des frais liés au litige, en exécution de l'ordonnance n° 1907223 rendue par le tribunal de Toulouse le 4 janvier 2021 ;

- il sollicite la compensation en application de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative référencée au BOI-REC-PREA-10-30 n°1 et 10.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2021 et 31 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de la région Occitanie et du département de Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.

Il soutient que la requête se trouve privée d'objet dès lors, d'une part, que la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur a été prononcée le 8 décembre 2021, d'autre part qu'il a procédé au dégrèvement concernant la retenue à la source d'un montant de 5 287 euros et au versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige en exécution de l'ordonnance n° 1907223 rendue par le tribunal administratif de Toulouse le 4 janvier 2021, suite à la transmission du relevé d'identité bancaire du requérant par le mémoire en réplique en date du 5 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;

- et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur, notifiée le 18 février 2021, afin d'obtenir le recouvrement de l'impôt sur le revenu restant dû au titre de l'année 2016. Par sa requête, M. C demande au tribunal, la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 655,25 euros correspondant à la saisie administrative à tiers détenteur, le remboursement d'une part de la somme de 2 511,43 euros qui aurait été indûment prélevée sur son compte bancaire, d'autre part de la somme de 1 131,75 euros correspondant à un trop-perçu versé au Trésor, déduction faite de la somme de 1 500 euros due par l'Etat au titre des frais liés au litige, en exécution de l'ordonnance n° 1907223 rendue par le tribunal administratif de Toulouse le 4 janvier 2021.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne :

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;/ 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". Lorsque, postérieurement à l'introduction de la requête, l'acte de poursuite litigieux fait l'objet d'une mesure d'abandon sans avoir produit aucun effet, il appartient au juge de l'impôt de constater que la contestation dont il est saisi a perdu son objet et de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer résultant de cet acte.

3. Il résulte de l'instruction que le 18 février 2021, M. C a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 5 655,25 euros, que le service a prélevé sur le compte bancaire du requérant dans le cadre de cette saisie la somme de 2 511,43 euros et que le 8 décembre 2021, le service des impôts des particuliers Toulouse Nord-Ouest a procédé à la mainlevée de la partie non recouvrée de cette saisie, soit sur la somme de 3 143,82 euros. La saisie administrative à tiers détenteur ayant produit des effets sur la somme saisie de 2 511,43 euros, le directeur départemental des finances publiques de la région Occitanie et du département de Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de M. C tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur adressée le 18 février 2021 sont devenues sans objet. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.

Sur les conclusions principales :

4. D'une part, M. C sollicite, en application de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative référencée BOI-REC-PREA-10-30 n° 1 et 10, la déduction de la somme de 1 500 euros correspondant à des frais d'une précédente instance mis à la charge de l'Etat. Toutefois, il résulte de l'instruction que, suite à la transmission du relevé d'identité bancaire du requérant dans le cadre de son mémoire en réplique du 5 janvier 2022, le service a déjà procédé le 11 avril 2022 au versement de cette somme. Par suite, la demande de déduction de cette somme ne peut qu'être rejetée.

5. D'autre part, M. C sollicite le remboursement de la somme de 2 511,43 euros qu'il estime indûment prélevée sur son compte bancaire dans le cadre de la saisie administrative à tiers détenteur, ainsi que le paiement de la somme de 1 131,75 euros correspondant à un trop-perçu versé au Trésor. Il résulte cependant de l'instruction que, par une décision du 9 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement de la somme de 5 287 euros relative à la retenue à la source versée par la société Lotan pour le compte de M. C au titre de l'année 2016, et que la somme de 2 143,18 euros, correspondant à la différence entre le montant du dégrèvement et l'impôt restant dû au titre de l'année 2016 d'un montant de 3 143, 82 euros, a été versée au requérant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à solliciter le remboursement des sommes en litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer et de remboursement présentées par M. C doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les conclusions de M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B C et au directeur départemental des finances publiques de la région Occitanie et du département de Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Molina-Andréo, présidente,

Mme Soddu, première conseillère,

Mme Biscarel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

La rapporteure,

N. SODDU

La présidente,

B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,