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2103158 Généré par l'IA

Serbian Mother's Right to Residence Based on Child's Best Interests Following Divorce

Numéro de cause 2103158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Serbian national, who entered France in 2014 and is the mother of a nine-year-old Italian son residing in France where he attends school, sought the annulment of a prefectural decision from March 2, 2021, refusing her a residence permit following her divorce from the child's Italian father, who also resides locally. The court annulled the refusal, reasoning that the decision failed to afford paramount consideration to the best interests of the child, as required by Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, because the denial of the residence permit would inevitably lead to the separation of the child from one of his parents, as the father was established in France. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence permit within two months.

Regeste Legislator

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Serbian Mother's Right to Residence Based on Child's Best Interests Following Divorce: The court annulled the refusal, reasoning that the decision failed to afford paramount consideration to the best interests of the child, as required by Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, because the denial of the residence permit would inevitably lead to the separation of the child from one of his parents, as the father was established in France. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence permit within two months.

Mots-clés

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droit de séjour intérêt de l'enfant droit acquis regroupement familial statut juridique européen asile accordé à une famille syrienne
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

This provision served as the main ground for annulling the decision to refuse the residence permit.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited by the appellant, this provision was not explicitly cited in the final dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, Mme C représentée par Me Roussel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement.

Elle soutient que la décision attaquée :

o est entachée d'incompétence ;

o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation,

o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

o méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante serbe née en 1979, est entrée en France le 11 novembre 2014, selon ses déclarations. Le 23 janvier 2015, elle a épousé M. A, ressortissant italien et leur fils, de nationalité italienne, est né en 2014. Par une décision en date du 2 mars 2021 et à la suite de son divorce avec M. A, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant communautaire. Mme C demande l'annulation de la décision du 2 mars 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, ressortissante serbe et son époux M. A ont entamé une procédure de divorce en 2020. Leur fils désormais âgé de 9 ans et de nationalité italienne comme son père, réside en France à Saint-Louis dans le Haut-Rhin où il est scolarisé depuis ses deux ans. Son père, exerce plusieurs emplois, ce qui a justifié que la résidence de l'enfant soit fixée chez la mère dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation du 6 mars 2020 prononcée par le tribunal judiciaire de Mulhouse. M. A réside également à Saint-Louis avec sa mère, la grand-père paternelle de l'enfant. Il bénéficie d'un droit de visite régulier. Si la décision de refus de titre de séjour n'a pas pour effet, à ce jour, d'éloigner la requérante du territoire français, elle a pour conséquence d'induire son départ du territoire français où elle ne peut séjourner régulièrement et de la priver de la possibilité de permettre à son fils de voir ses deux parents, son père ayant quant à lui vocation à rester en France où il travaille et séjourne régulièrement et où son fils est scolarisé depuis toujours. Dès lors, la décision de refus de séjour en litige, en ce qu'elle a nécessairement pour conséquence de séparer le jeune enfant du couple de la présence de son père ou de sa mère, méconnaît ainsi l'intérêt supérieur de ce dernier. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme C est fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme C un titre de séjour. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'y procéder, dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1 : La décision du 2 mars 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de Mme C, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

M. Lusset, premier conseiller,

Mme Eymaron, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

Le premier assesseur,

A. Lusset

Le président rapporteur,

M. Richard

La greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,