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2103156 Généré par l'IA

Tax Assessment on Mobile Home Upheld as Immovable Property

Numéro de cause 2103156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the discharge of a property tax assessment levied for the year 2021 on their mobile home, arguing it was not fixed to the ground and complied with urban planning regulations, further citing alleged inconsistent prior tax assessments for other units in the residential park. The court rejected the claim, finding that the mobile home, despite having visible wheels, was installed with an adjoining wooden deck on stilts and stairs, making its overall configuration such that it was not intended for movement and must be considered fixed to the soil as a permanent structure, thus falling under the scope of property tax on built property as defined by the General Tax Code, while deeming the prior audit findings and park regulations irrelevant to the taxability of the specific property.

Regeste Legislator

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article R. 611-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, Article 1er, Article 1381 du même code; Tax Assessment on Mobile Home Upheld as Immovable Property: The court rejected the claim, finding that the mobile home, despite having visible wheels, was installed with an adjoining wooden deck on stilts and stairs, making its overall configuration such that it was not intended for movement and must be considered fixed to the soil as a permanent structure, thus falling under the scope of property tax on built property as defined by the General Tax Code, while deeming the prior audit findings and park regulations irrelevant to the taxability of the specific property.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière immeuble revenu de la fortune mobilière fixation du domicile fiscal impôts communaux impôt sur les véhicules à moteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicants' request.

Article 1380 du code général des impôts

This article defines the basis for property tax, cited to establish the tax liability.

Article 1381 du même code

This article defines what installations are subject to property tax, cited to justify the tax assessment on the mobile home installation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2021, le 8 septembre 2022 et le 14 novembre 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Fréjus.

Ils soutiennent que :

- leur mobil-home n'étant pas fixé au sol, M. A ne devrait pas être assujetti à la taxe foncière ; la terrasse en bois, qui est posée au sol sans maçonnerie, respecte les prescriptions prévues aux articles R 111-41 à R.111-44 du code de l'urbanisme ;

- lors d'un contrôle en 1996, l'administration fiscale n'avait pas assujetti à la taxe foncière les habitations situées au sein du " Domaine du Pin de la Lègue " ;

- il existe des mobil-homes, reliés à une terrasse maçonnée, situés sur les parcelles du domaine et pour lesquels aucune taxe foncière n'a été émise ;

- son mobil-home respecte les prescriptions du règlement intérieur du Parc résidentiel de loisirs du " Domaine du Pin de la Lègue ".

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2022, le 6 octobre 2022 et le 30 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté par M. et Mme A, enregistré le 20 janvier 2023, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Bernabeu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison d'un mobil-home, situé au sein du Parc résidentiel de loisirs du " Domaine du Pin de la Lègue ". Par une réclamation en date du 12 octobre 2021, M. et Mme A ont sollicité le dégrèvement de cette cotisation. L'administration ayant refusé de faire droit à cette réclamation le 27 octobre 2021, les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation.

2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes () ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions () ".

3. Il résulte de l'instruction, notamment des photographies réalisées à l'occasion d'une enquête diligentée sur place par les services de la commune de Fréjus, que le mobil-home appartenant aux requérants profite d'un aménagement annexe, notamment d'une terrasse sur pilotis et attenante au mobil-home, le tout accessible par un escalier métallique. Si le mobil-home n'est pas directement fixé au sol et fait apparaître des roues sous le bardage en bois qui le relie au sol, son installation, comprenant la terrasse en bois et les escaliers précités, est telle qu'il n'est pas normalement destiné à être déplacé et qu'il doit ainsi être regardé comme étant fixé au sol à perpétuelle demeure. La circonstance que, lors d'un contrôle en 1996, l'administration fiscale n'avait pas assujetti à la taxe foncière les habitations situées au sein du " Domaine du Pin de la Lègue ", laquelle ne saurait être assimilée à une prise de position formelle au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, n'a aucune incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige, tout comme la circonstance, à la supposée même établie, tirée de ce que certains des mobil-homes, reliés à une terrasse maçonnée, n'auraient pas fait l'objet d'un imposition à la taxe foncière. Enfin, la circonstance que le mobil-home des requérants respecterait les prescriptions de la partie constructive du règlement intérieur du Parc résidentiel de loisirs du " Domaine du Pin de la Lègue " est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti M. A à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce mobil-home en application des dispositions, précitées au point 2, du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.

La magistrate désignée,

Signé

M. BERNABEULa greffière,

Signé

E. PERROUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière