Mootness Due to Subsequent Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a construction permit issued for a residential house, raising several grounds concerning the decision's legality, including the signatory's competence, non-compliance with urban planning regulations, and the illegality of a prior development permit. The court determined that because the contested construction permit, issued in August 2021, was subsequently and definitively withdrawn by the municipality at the request of the beneficiary in October 2022, the applicants' request for annulment became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de l'urbanisme, article R. 431-16 du code de l'urbanisme, article R. 442-18 du code de l'urbanisme; Mootness Due to Subsequent Permit Withdrawal: The court determined that because the contested construction permit, issued in August 2021, was subsequently and definitively withdrawn by the municipality at the request of the beneficiary in October 2022, the applicants' request for annulment became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive when rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 octobre 2021, 18 novembre 2021 et 25 janvier 2023, Mme D C et M. E C, représentés par Me Leraisnable, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a délivré à Mme B un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n°A du lotissement " Le Pré Chaussotte " situé chemin du Cresson ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Gérardmer et de Mme B une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté est illégal par voie d'exception de l'illégalité du permis d'aménager délivré le 10 août 2020 ;
- le permis accordé méconnaît les dispositions de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme ;
- le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de la loi Montagne codifiées aux articles L. 122-1 à L. 122-5-1 du code de l'urbanisme ;
- le permis a été accordé en méconnaissance des articles UB A, UB 11, UB 12 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, Mme F B, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que son projet n'entraîne aucune modification des conditions de jouissance de leur bien par les requérants et que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 avril 2022 et le 25 janvier 2023, la commune de Gérardmer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, le permis de construire délivré le 30 août 2021 ayant été retiré, à la demande de Mme B, par un arrêté du 25 octobre 2022.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, Mme B signale au tribunal que le permis de construire qui lui avait été délivré le 30 août 2021 a été retiré par la commune de Gérardmer à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 août 2021, le maire de la commune de Gérardmer a accordé à Mme B un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n° (PSEUDO)A(/PSEUDO) du lotissement " Le Pré Chaussotte ". Par la requête susvisée, M. et Mme C sollicitent l'annulation de cette décision.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, le maire de la commune de Gérardmer a, le 25 octobre 2022, retiré le permis de construire en litige délivré le 30 août 2021. Il n'est pas contesté que ce retrait est devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le maire de la commune de Gérardmer avait délivré à Mme B un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n° (PSEUDO)A(/PSEUDO) du lotissement " Le Pré Chaussotte " situé chemin du Cresson ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C et les conclusions de la commune de Gérardmer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. E C, à la commune de Gérardmer et à Mme F B.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.