Legislator Jurisprudence & Législation
2103154 Généré par l'IA

Property Company v. Departmental Prefect (Administrative Fine for Unauthorized Rental)

Numéro de cause 2103154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property company challenged a 1,500 euro administrative fine imposed by the departmental prefect for renting out a property without the required prior authorization, arguing the communal agglomeration's decision establishing the authorization scheme was illegal because it conflicted with housing legislation. The court rejected the appeal, finding that while the property owner did rent the premises without authorization and failed to use the prescribed one-month period to regularize the situation, the exception arguing the illegality of the local authorization scheme was inadmissible because the company failed to provide the necessary specifics to substantiate its claim against the validity of the agglomeration's decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Company v. Departmental Prefect (Administrative Fine for Unauthorized Rental): The court rejected the appeal, finding that while the property owner did rent the premises without authorization and failed to use the prescribed one-month period to regularize the situation, the exception arguing the illegality of the local authorization scheme was inadmissible because the company failed to provide the necessary specifics to substantiate its claim against the validity of the agglomeration's decision.

Mots-clés

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bien immobilier loué amende fiscale soustraction d'une chose mobilière violation des règles d'affectation usage antérieur législation locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the administrative claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, mentioned in the claimant's request and explicitly rejected in the final order, relates to the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, la SCI de St Leu d'Esserent, représentée par Me Lequillerier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la préfète de l'Oise a prononcé à son encontre une sanction administrative de 1 500 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que l'arrêté attaqué est illégal par voie d'exception dès lors que la délibération de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise du 13 décembre 2018 instaurant l'autorisation préalable à la location méconnaît les dispositions de l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevées par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,

- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI de Saint-Leu-d'Esserent est propriétaire d'un bien immobilier situé 3 rue d'Hardillière sur le territoire de la commune de Saint-Leu-d'Esserent (Oise). Par un courrier du 7 mai 2021 la préfète de l'Oise a informé la SCI qu'une sanction administrative pourrait être prononcée en raison d'une mise en location de ce bien sans autorisation préalable, et l'a invitée à présenter ses observations. Par un arrêté du 19 juillet 2021, dont la SCI de Saint-Leu-d'Esserent demande l'annulation, la préfète de l'Oise a prononcé à son encontre une sanction administrative d'un montant de 1 500 euros.

2. Aux termes de l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. Ce dispositif d'autorisation préalable ne s'applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d'une convention avec l'Etat en application de l'article L. 351-2. II.-La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu'elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d'entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande d'autorisation. () ".

3. Aux termes de l'article L. 635-7 du même code : " Lorsqu'une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d'autorisation prévue au présent chapitre auprès de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000 € () ". Aux termes de l'article R. 635-4 du même code : " I.-Le délai pendant lequel l'intéressé a la possibilité de présenter ses observations, mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 635-7, est fixé à un mois./ II.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 635-7, lorsque le préfet est informé qu'une personne a mis en location un logement sans avoir préalablement déposé une demande d'autorisation, l'intéressé peut procéder à la régularisation de sa situation dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations. A cet effet, il joint aux observations adressées au préfet copie du récépissé du dépôt de la demande d'autorisation. ".

4. Par une délibération du 13 décembre 2018, la communauté d'agglomération Creil Sud Oise a instauré un dispositif d'autorisation préalable de mise en location et défini son périmètre d'application, dans lequel est situé le bien de la société requérante.

5. D'une part, il résulte de l'instruction que la société requérante a remis en location le 24 octobre 2020 le bien immobilier dont elle est propriétaire 3 rue d'Hardillière à Saint-Leu-d'Esserent. Il est constant que la société n'a pas fait une demande d'autorisation préalable ni régularisé sa situation, alors même que le courrier de la préfète de l'Oise du 7 mai 2021 l'invitant à présenter ses observations lui indiquait également, en application de l'article R. 635-4 du code de la construction et de l'habitation, la possibilité de régulariser sa situation en joignant la preuve du dépôt d'une demande d'autorisation préalable de mise en location.

6. D'autre part, la SCI Saint-Leu-d'Esserent invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération de l'agglomération Creil Sud Oise. Toutefois, la société requérante se borne à soutenir que l'acte n'est pas conforme aux dispositions législatives citées au point 3 et que les critères retenus entachent la décision d'illégalité sans assortir ce moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 13 décembre 2018 ne peut être qu'écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI de Saint-Leu-d'Esserent est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI de Saint-Leu-d'Esserent et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Galle, présidente,

M. Richard, premier conseiller,

M. Fumagalli, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La présidente,

Signé

C. Galle

Le rapporteur,

Signé

E. Fumagalli La greffière

Signé

Z. Aguentil

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2103154