Legislator Jurisprudence & Législation
2103154 Généré par l'IA

Municipal Opposition to Facade Color Upheld

Numéro de cause 2103154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a municipal decision that opposed its prior declaration for creating professional premises based on the plan to use a bright pink color for the facades, arguing that other existing buildings used similarly jarring colors. The court rejected the claim, finding that the mayor legally opposed the declaration solely because the proposed color violated the local urban planning document, which explicitly prohibits the use of loud colors over a large surface area and requires harmony with the existing built environment, rendering the applicant's argument about other existing buildings irrelevant.

Regeste Legislator

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Article 1er; Municipal Opposition to Facade Color Upheld: The court rejected the claim, finding that the mayor legally opposed the declaration solely because the proposed color violated the local urban planning document, which explicitly prohibits the use of loud colors over a large surface area and requires harmony with the existing built environment, rendering the applicant's argument about other existing buildings irrelevant.

Mots-clés

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urbanisme qualité pour recourir contre permis règlement communal zone urbaine restrictions de zonage site bâti protégé

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 17 juin 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Grimois Immobilier conteste l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Lézignan-Corbières a fait opposition à la déclaration préalable qu'elle présentait pour la création de locaux professionnels sur un terrain situé 27 avenue Frédéric Mistral.

Elle soutient que c'est à tort que le motif tiré du caractère criard du coloris rose vif des façades lui a été opposé, et ce, d'autant que d'autres bâtiments existants ont choisi d'autres coloris criards.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, la commune de Lézignan-Corbières conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour la société requérante d'indiquer son représentant légal et de justifier par là même de sa qualité pour agir ;

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de signature ;

- au surplus, le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Teuly-Desportes ;

- et les conclusions de M. Lafay, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un dossier, déposé le 15 avril 2021, la SAS Grimois Immobilier, qui exerce une activité dans le secteur de l'immobilier, a présenté une déclaration préalable en vue de la création de locaux professionnels au 25 rue Frédéric Mistral sur le territoire de la commune de Lézignan-Corbières (Aude). Le 22 avril 2021, il a été constaté que des travaux de ravalement de façade avaient cours. Par un arrêté du 28 avril 2021, le maire de la commune de Lézignan-Corbières a fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la SAS Grimois Immobilier conteste cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour s'opposer à la déclaration préalable présentée par la société requérante, le maire de la commune s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, du caractère lacunaire du dossier qui ne comprenait notamment pas de plan de situation et, d'autre part, de la méconnaissance de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme en ce que le projet prévoyait l'utilisation d'une teinte criarde pour la réalisation des façades.

3. Aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Aspect extérieur des constructions et aménagement des abords : () Les dispositions des paragraphes ne s'appliquent pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s'intégrer dans l'environnement bâti. L'utilisation de teintes criardes sur une grande surface est interdite. 1. Aspect extérieur des constructions-Façades : Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () En matière de coloris des façades et menuiseries, une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans l'environnement naturel ou bâti. "

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande préalable déposé par la SAS Grimois et de la main courante établie le 22 avril 2021 par un agent de la police municipale qui s'est rendu sur les lieux, que la SAS Grimois immobilier avait entrepris, sans autorisation, des travaux de ravalement et de peinture des façades du bâtiment situé 27 avenue Frédéric Mistral avec l'utilisation du coloris de type rose primaire. Or, l'article UC 11 précité du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lézignan-Corbières interdit, d'une part, l'utilisation de teintes criardes sur de grandes surfaces et prévoit, d'autre part, la recherche d'une harmonie avec les teintes déjà présentes dans l'environnement naturel ou bâti. Dans ces conditions, le maire de la commune de Lézignan-Corbières pouvait légalement, pour ce seul motif, s'opposer à la déclaration préalable présentée par la société requérante, sans que cette dernière puisse utilement invoquer la circonstance que d'autres bâtiments existants sur le territoire de la commune présenteraient des façades revêtues de teintes criardes, telles que du jaune vif ou d'autres nuances de rose.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Grimois Immobilier est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Grimois Immobilier et à la commune de Lézignan-Corbières.

Délibéré à l'issue de l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Encontre, présidente,

Mme Teuly-Desportes, première conseillère.

M. Rousseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La rapporteure,

D. Teuly-DesportesLa présidente,

S. EncontreLa greffière,

C. Arce

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 28 mars 2023,

La greffière,

C. Arce

No 2103154dl