Residence Permit Issuance and Mootness of Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implied rejection of their request for a residence permit, to compel the issuance of a permit, or alternatively, to compel reexamination and the provision of a receipt authorizing work. The court determined that the applicant's requests for annulment and injunction were rendered moot because the applicant subsequently obtained a residence permit from the relevant authority, valid from May 2022 to May 2023, and therefore decided not to rule on those specific claims, while also rejecting the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance and Mootness of Judicial Review: The court determined that the applicant's requests for annulment and injunction were rendered moot because the applicant subsequently obtained a residence permit from the relevant authority, valid from May 2022 to May 2023, and therefore decided not to rule on those specific claims, while also rejecting the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the remaining claims of the application in the dispositive.
This provision was cited in the application as the basis for requesting costs, although the request was ultimately rejected under this same provision.
This provision was cited in the application as the basis for requesting costs, although the request was ultimately rejected under this same provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. A, représenté par Me Pather demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 10 novembre 2020 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) à titre subsidiaire, de faire injonction au préfet des Hautes-Pyrénées de
réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, dans cet intervalle, lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du CESEDA (version en vigueur au moment de la naissance de la décision critiquée) ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11-7° du CESEDA et de l'article 8 de la CESDH ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2022.
La clôture d'instruction a été fixé au 20 octobre 2022 par une ordonnance du 15 septembre 2022.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 6 janvier 2023, M. A produit un titre de séjour, remis le 30 juin 2022 par les services de la préfecture des Hautes-Pyrénées et valable du 19 mai 2022 au 18 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer de la requête et au rejet de l'ensemble des prétentions de celle-ci. Il soutient qu'un titre de séjour valable du 19 mai 2022 au 18 mai 2023 lui a été attribué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure ;
- les observations de Me Dumaz Zamora.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant gambien, né le 9 mai 2002 à Banjul en Gambie, a déposé une demande de titre de séjour, enregistrée le 10 juillet 2020. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour, dans le délai de quatre mois, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite en date du 10 novembre 2020 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Par un courrier du 6 janvier 2023, M. A a produit au greffe du tribunal de céans son titre de séjour pris en cours d'instance, qui lui a été remis le 30 juin 2022 et valable du 19 mai 2022 au 18 mai 2023. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 10 novembre 2020 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mme Sellès, présidente-rapporteure ;
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
M. C
L'assesseure,
signé
A. BENETEAU
La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
P. SANTERRE