Legislator Jurisprudence & Législation
2103153 Généré par l'IA

Councilor's Challenge to Municipal Regulation Modification Dismissed

Numéro de cause 2103153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipal councilor sought the annulment of a municipal council resolution modifying the internal regulations, arguing that articles 8 and 9 violated proportional representation, article 49 contravened a specific article of the territorial collectivities code, and article 50 violated other provisions concerning the expression of municipal groups. The court rejected the arguments concerning articles 8, 9, and 49 as inoperative because the challenged resolution only modified provisions related to voting explanations and the publication schedule of the municipal bulletin, not the objected-to articles. Regarding the challenge to the modified article 50, the court found that the opposition group's claimed right to expression on the municipal website and Facebook page was unsupported, as those platforms did not constitute the type of general information bulletin referenced in the relevant code article, and the other cited code provision concerned intercommunal cooperation, leading the tribunal to dismiss the entire petition and order the petitioner to pay a portion of the municipality's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Councilor's Challenge to Municipal Regulation Modification Dismissed: The court rejected the arguments concerning articles 8, 9, and 49 as inoperative because the challenged resolution only modified provisions related to voting explanations and the publication schedule of the municipal bulletin, not the objected-to articles. Regarding the challenge to the modified article 50, the court found that the opposition group's claimed right to expression on the municipal website and Facebook page was unsupported, as those platforms did not constitute the type of general information bulletin referenced in the relevant code article, and the other cited code provision concerned intercommunal cooperation, leading the tribunal to dismiss the entire petition and order the petitioner to pay a portion of the municipality's legal costs.

Mots-clés

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règlement communal droit de pétition élection locale qualité pour recourir contre permis système proportionnel contentieux électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the applicant to pay a sum to the municipality for legal costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, M. A Dissa demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de Charvieu-Chavagneux a modifié son règlement intérieur.

Il soutient que :

- les articles 8 et 9 du règlement intérieur méconnaissent le principe de la représentation proportionnelle ;

- l'article 49 du règlement intérieur méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales ;

- l'article 50 du règlement intérieur méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-27-1 et de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2021 et le 16 avril 2023, la commune de Charvieu-Chavagneux, représentée par Me Lentilhac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Dissa une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable du fait de la production tardive de la délibération attaquée ;

- le requérant est forclos pour contester l'entier règlement ;

- à défaut, les moyens soulevés par le requérant sont inopérants, et en tout état de cause, ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,

- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,

- et les observations de Me Lentilhac, représentant la commune de Charvieu-Chavagneux.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 16 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Charvieu-Chavagneux a modifié son règlement intérieur adopté le 20 octobre 2020. Par la présente requête, M. Dissa, conseiller municipal, demande l'annulation de cette délibération.

2. La délibération attaquée a pour seul objet de modifier, d'une part, l'article 42 du règlement intérieur afin de supprimer la limitation du temps de parole de trois minutes accordé à chaque groupe pour une explication de vote avant l'ouverture d'un scrutin et, d'autre part, l'article 50 du même règlement afin de prévoir que la parution du bulletin d'information municipale se fera en fonction des besoins de communication de la commune et non plus quatre fois par an et que les groupes seront informés au minimum un mois et demi à l'avance de la publication d'un nouveau magazine. Dès lors, les moyens tirés de ce que les articles 8 et 9 du règlement intérieur méconnaissent le principe de la représentation proportionnelle et de ce que l'article 49 du règlement intérieur méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

3. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ".

4. M. Dissa soutient que l'article 50 modifié du règlement intérieur, intitulé " Expression des groupes ", méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-27-1 et de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales en tant, d'une part, qu'il ne réserve pas d'espace d'expression réservé aux conseillers d'opposition sur le site internet de la commune et sur sa page officielle " Facebook " et, d'autre part, qu'il ne définit pas le nombre de signes des textes à publier.

5. Toutefois, ainsi qu'il est relevé au point 2, l'article 2 de la délibération attaquée, qui modifie l'article 50 du règlement intérieur, ne porte aucunement sur les modalités d'expression des groupes d'opposition sur les différents supports de communication numériques. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le site internet de la commune et sa page officielle " Facebook " contiennent des informations portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal permettant de les faire regarder comme constituant un bulletin d'information générale au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. M. Dissa ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, lesquelles régissent la situation des établissements publics de coopération intercommunale. Enfin, il ne peut davantage utilement soutenir que le nombre de signes des textes à publier n'est pas défini eu égard à l'objet de la délibération en litige et à la circonstance que les dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ne prévoient pas une telle obligation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-27-1 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 16 mars 2021 doivent être rejetées.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. Dissa une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Charvieu-Chavagneux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Dissa est rejetée.

Article 2 : M. Dissa versera une somme de 500 euros à la commune de Charvieu-Chavagneux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Dissa et à la commune de Charvieu-Chavagneux.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

Mme Bourion, première conseillère,

M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le rapporteur,

T. RUOCCO-NARDO

Le président,

V. L'HÔTE

La greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.