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2103151 Généré par l'IA

Applicant v. Minister: Judicial Review of Naturalization Deferral Based on Insufficient Resources

Numéro de cause 2103151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the implicit rejection of his administrative appeal against a two-year deferral of his French naturalization request, which the Minister based on insufficient resources for durable material self-sufficiency, considering his recent business activity and dependents. The court confirmed that the challenge to the implicit rejection was also directed at the initial deferral decision, but held that given the applicant's reliance on income supplemented by means-tested social benefits, the Minister, within his wide margin of discretion regarding the applicant's integration, did not commit a manifest error of assessment in postponing the naturalization for two years, thus rejecting the applicant's claims.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Minister: Judicial Review of Naturalization Deferral Based on Insufficient Resources: The court confirmed that the challenge to the implicit rejection was also directed at the initial deferral decision, but held that given the applicant's reliance on income supplemented by means-tested social benefits, the Minister, within his wide margin of discretion regarding the applicant's integration, did not commit a manifest error of assessment in postponing the naturalization for two years, thus rejecting the applicant's claims.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation pouvoir d'appréciation du juge recours contre des décisions administratives naturalisation facilitée droit de cité réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the request, though it does not cite a substantive legal basis itself.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M. A B, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux contre la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le ministre a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions de la requête doivent être également regardées comme étant dirigées contre sa décision du 1er septembre 2020 ;

- aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant haïtien né le 27 décembre 1975, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision du ministre de l'intérieur du 1er septembre 2020. Saisi d'un recours gracieux, le ministre de l'intérieur a gardé le silence sur ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet dont M. B demande l'annulation.

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux doivent également être regardées comme dirigées contre la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant.

5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne dispose pas de ressources suffisantes pour survenir durablement à ses besoins.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, le 20 janvier 2019, créé une société par actions simplifiée dont il est l'unique associé et le dirigeant. Il justifie s'être versé de juillet à octobre 2019, puis de décembre 2019 à novembre 2020, ainsi qu'en janvier 2021, un salaire mensuel net moyen de 1 218 euros. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre, d'une part, cette activité était récente à la date de la décision attaquée et, d'autre part, alors qu'il a deux enfants à charge, ces revenus sont insuffisants à assurer l'autonomie matérielle de la famille qui perçoit des prestations sociales soumises à condition de ressources (allocation logement). Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B pour le motif cité au point 5.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 août 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Martel, première conseillère,

Mme Kubota, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

La rapporteure,

C. MARTELLe président,

L. MARTIN

La greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,