Legislator Jurisprudence & Législation
2103151 Généré par l'IA

Activity Bonus Overpayment Remission Denial

Numéro de cause 2103151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals contested the rejection of their requests for the remission of overpayments of the activity bonus received between April 2019 and November 2020, totaling significant amounts, which arose because they failed to promptly declare their cohabitation, despite later formalizing their union. The court reasoned that the overpayments were correctly established because the claimants were living together and thus had differing household compositions for social benefit purposes, regardless of their filing status for tax purposes or alleged confusion with the application form, and furthermore, the claimants failed to demonstrate that the repayment of the debt would exceed their means, as they both had regular incomes, leading to the dismissal of their request for annulment and remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. C et M. D est rejetée; Activity Bonus Overpayment Remission Denial: The court reasoned that the overpayments were correctly established because the claimants were living together and thus had differing household compositions for social benefit purposes, regardless of their filing status for tax purposes or alleged confusion with the application form, and furthermore, the claimants failed to demonstrate that the repayment of the debt would exceed their means, as they both had regular incomes, leading to the dismissal of their request for annulment and remission.

Mots-clés

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remise de dette perception indue d'indemnités de chômage dette fiscale suspension des prestations retrait après transaction rémunération impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C et M. D est rejetée.

This is the dispositive order formally rejecting the applicants' request.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article was cited in the reasoning as the legal basis for recovering overpaid benefits, which justifies the initial decisions being contested, even though the decision ultimately addresses the request for remission based on this same article.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for designating the reporting judge for the simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 juin 2022, M. A C et M. E D demandent au tribunal d'annuler d'une part la décision du 30 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, après avis de la commission de recours amiable de la Gironde, a rejeté le recours gracieux contre l'indu de prime d'activité de 1 991, 86 euros au titre de la période du 1er avril 2019 au 30 novembre 2020, d'autre part, la décision du 22 avril 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, après avis de la commission de recours amiable de la Gironde, a rejeté le recours gracieux formé contre l'indu de prime d'activité de 901, 55 euros au titre de la période du 1er avril 2019 au 30 novembre 2020.

Ils soutiennent que :

- la dette se monte à hauteur de 3 303,41 euros, soit 901,55 euros pour M. C par la CAF 33 et 1 991,86 euros par la CAF 33 et 410 euros pour fraude de la CAF 87 pour M. D ; ils se sont expliqués à différentes reprises auprès des différents services gestionnaires par téléphone ou courrier recommandé ; ils n'ont jamais voulu frauder le système ; ils se sont déclarés célibataire habitant à la même adresse depuis le début de leur relation, comme ils l'ont fait au service des impôts ; le site de la CAF n'étant pas très clair, n'étant ni mariés ou pacsés, considérés célibataires pour les impôts, ils ont cru qu'ils devaient se présenter ainsi ; ils se sont pacsés le 1er décembre 2020 et l'ont déclaré au service de la CAF le 2 décembre 2020, prouvant leur bonne foi ; M. D a déclaré au service CAF 87 son changement de situation et de région le 8 mai 2019, qui ne l'a traité et enregistré qu'en février 2021 ; à ce jour la CAF 87 réclame 410 euros pour mauvaise déclaration, alors que son compte est désactivé et ils n'ont aucune explication ; ils ne savent pas comment régler cette somme ; ils souhaitent une remise totale ou partielle de cette dette, et s'excusent de leur mauvaise compréhension ;

-le site internet de la CAF ne comportait pas de case " union libre " ; ils ont coché la case " célibataire " en toute bonne foi ; la CAF reconnait un problème informatique et aurait pu traité le problème plus rapidement, en réalisant que leurs deux noms figuraient à la même adresse ; ils n'ont eu aucune intention de frauder.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut à l'incompétence du tribunal administratif s'agissant de la pénalité administrative et au rejet du surplus de la requête.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par M. C et M. D ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteur public,

- et les observations de Mme F, représentant la caisse d'allocations familiales de la Gironde.

Considérant ce qui suit :

1. M. C et M. D sont respectivement allocataires de la prime d'activité, l'un en Gironde, l'autre en Haute-Vienne. La caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde a notifié au titre de la période du 1er avril 2019 au 30 novembre 2020, à M. C, par décision du 10 mars 2021 un indu de prime d'activité de 901, 55 euros, au motif de la régularisation de la situation de l'allocataire par la prise en compte de sa vie maritale avec son compagnon. Le 25 février 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a notifié à M. D le projet de prononcer à son encontre une pénalité administrative pour fraude et a transféré le 3 février 2021 l'indu de prime d'activité de 1 991, 86 euros au titre de la période du 1er avril 2019 au 30 novembre 2020 à la CAF de la Gironde. En réponse à la demande de remise de dette formée le 8 mars 2021, la CAF de la Gironde a opposé un rejet, après avis de la commission de recours amiable de la Gironde. Par la présente requête, M. C et M. D demandent au tribunal l'annulation, d'une part, de la décision du 30 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a rejeté le recours gracieux contre l'indu de prime d'activité de 1 991, 86 euros, d'autre part, de la décision du 22 avril 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a rejeté le recours gracieux contre l'indu de prime d'activité de 901, 55 euros.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Les indus en litige ont été générés par la prise en compte de la composition du foyer, constitué depuis le 6 juillet 2018 des deux requérants. Si ces derniers ne se sont pacsés que le 1er décembre 2020, il résulte toutefois de l'instruction qu'ils ont confirmé, dans un courrier du 8 janvier 2021, en réponse à une demande d'information adressée par l'organisme gestionnaire, vivre ensemble depuis le 6 juillet 2018. M. C et M. D doivent être considérés comme ayant une vie commune depuis au moins cette date, sans qu'ils puissent utilement faire valoir ni l'exactitude de leurs déclarations de revenus auprès de l'administration fiscale, compte tenu de l'indépendance des législations fiscale et sociale, ni le fait, au demeurant non démontré, que le formulaire de l'organisme gestionnaire ne leur permettait pas de préciser leur situation. De telles circonstances ne dispensaient pas M. C et M. D, de satisfaire à leurs obligations déclaratives. Par suite, en tout état de cause, c'est à bon droit que les caisses d'allocations familiales ont notifié les indus en litige.

5. La circonstance que la CAF aurait tardé à procéder à la régularisation ne saurait avoir pour effet ni de conférer aux requérants, à supposer que leur bonne foi ne soit pas contestée, le droit de conserver la somme indûment versée, ni de placer la CAF de la Gironde dans l'obligation de leur accorder une remise de dettes. Les requérants soutiennent ne pas être en mesure de rembourser les indus réclamés. Toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à établir que le remboursement des indus en litige excèderait les capacités contributives du foyer. Les intéressés ne contestent pas que le quotient familial, calculé en tenant compte des ressources, des charges et de la composition du foyer, s'établit à 899, 63 euros et que les deux membres du couple perçoivent des revenus réguliers, étant respectivement salariés depuis le 9 décembre 2015 et le 1er septembre 2019. Par suite, les indus de prime d'activité, qui leur sont réclamés, n'excèdent pas leurs capacités contributives.

6. La requête ne peut, par suite, qu'être rejetée. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. C et M. D demandent à la CAF de la Gironde d'échelonner leur dette sur une plus longue période de façon à réduire le montant de leurs échéances mensuelles de remboursement et à préserver l'équilibre de leur budget.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. C et M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à M. E D, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

La magistrate désignée,

B. B La greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,