Legislator Jurisprudence & Législation
2103148 Généré par l'IA

Real Estate Co. v. Municipality (Building Permit Extension Denial)

Numéro de cause 2103148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A real estate company sought to annul the implicit rejection of its request for a second extension of a building permit, which had already been extended once and was set to expire, arguing the rejection was unlawful and that it had commenced work. The court rejected the company's claims because the request for the second extension was submitted less than two months before the permit's expiration date, meaning the municipality was legally obligated to reject the untimely request, as it could not extend an already expired permit, and further held that the minimal preparatory work cited did not prevent the permit from becoming void under the relevant urban planning code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article R. 424-22 du code de l'urbanisme, article R. 424-21 du code de l'urbanisme, article R. 424-17 du code de l'urbanisme, article R. 611-7 du code de justice administrative; Real Estate Co. v. Municipality (Building Permit Extension Denial): The court rejected the company's claims because the request for the second extension was submitted less than two months before the permit's expiration date, meaning the municipality was legally obligated to reject the untimely request, as it could not extend an already expired permit, and further held that the minimal preparatory work cited did not prevent the permit from becoming void under the relevant urban planning code provisions.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire demande tardive de prolongation qualité pour recourir contre permis urbanisme biens immeubles autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the main order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the losing party (SCI La Roche) to pay costs to the winning party (Commune de Grenoble).

Article 2

This article orders the payment of costs based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, la SCI La Roche, représentée par Me Vercruysse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 3 janvier 2021 par laquelle le maire de Grenoble a rejeté le recours gracieux du 30 octobre 2020 formé contre la décision du 3 septembre 2020 rejetant la demande de prorogation de son permis de construire et constatant sa caducité à la date du 11 août 2020 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Grenoble de proroger le permis de construire n°38185 15 UI073 délivré le 10 août 2016 portant sur la réhabilitation et la qualification du bâtiment Institut de Géographie Alpine ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

sur la recevabilité du recours :

- sa requête n'est pas tardive faute d'accusé de réception de son recours gracieux en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, et son recours contentieux est introduit dans un délai raisonnable après l'information de rejet de son recours gracieux par un courriel du 29 avril 2021 ;

sur la légalité de l'acte attaqué :

- le délai de demande de prorogation prévu par l'article R. 424-22 du code de l'urbanisme n'est pas prévu à peine d'irrecevabilité ;

- la commune ne peut se prévaloir d'un PLUi en cours d'élaboration pour s'opposer à la demande de prorogation en application de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, alors même que la commune n'explicite pas en quoi les règles d'urbanisme ont évolué défavorablement par rapport aux contraintes du site déjà intégrées dans les prescriptions du permis délivré le 10 août 2016 ;

- elle justifie d'un commencement des travaux en application de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme qui fait obstacle à la caducité de l'autorisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2021, la commune de Grenoble, représentée par la SELARL CDMF - Avocats Affaires Publiques, agissant par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une lettre du 12 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que est le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la commune de Grenoble pour refuser de proroger le permis de construire délivré à la SCI la Roche le 10 août 2016, dès lors que cette autorité ne pouvait proroger ledit permis qui avait effectivement périmé à la date de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Galtier, rapporteure,

- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vercruysse, représentant la SCI La Roche, et celles de Me Poncin, représentant la commune de Grenoble.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n°16-1510 du 10 août 2016, la maire de Grenoble a accordé à la SCI La Roche un permis de construire n° PC-38185-15-U1073 pour la réhabilitation et la requalification du bâtiment " Institut de Géographie Alpine " en bâtiment de résidence de tourisme et d'affaires. Ce permis de construire, dont la validité expirait le 10 août 2019, a fait l'objet d'une première prorogation jusqu'au 10 août 2020, par un arrêté n°19-1607 du 7 août 2019. Par un courrier du 10 juillet 2020, reçu le 13 juillet suivant, la SCI la Roche en a sollicité une seconde prorogation. Par une décision du 3 septembre 2020, le maire de Grenoble a rejeté cette demande et constaté la caducité du permis de construire à la date du 11 août 2020. La SCI La Roche a exercé un recours gracieux contre ce refus par un courrier du 30 octobre 2020, reçu le 3 novembre suivant, lequel a été implicitement rejeté le 3 janvier 2021. Par la présente requête, la SCI La Roche demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'objet du litige :

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la SCI La Roche, qui demande l'annulation de la décision intervenue le 3 janvier 2021 rejetant son recours gracieux, doit être regardée comme contestant la décision du 3 septembre 2020 rejetant sa demande de prorogation de son permis de construire et constatant la caducité dudit permis à la date du 11 août 2020.

En ce qui concerne la légalité du constat de caducité du permis de construire :

4. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année () ".

5. Pour contester les décisions des 3 septembre 2020 et 3 janvier 2021, en tant qu'elles constatent la caducité du permis de construire délivré le 10 août 2016 faute d'exécution de travaux significatifs durant le délai de validité de trois années, porté à quatre année en application de la première prorogation accordée le 7 août 2019, la SCI la Roche se prévaut d'une déclaration d'ouverture du chantier adressée à la commune le 24 juillet 2020, pour un commencement des travaux au 27 juillet suivant, ainsi que d'un constat d'huissier établissant la réalisation de travaux à la date du 3 août 2020. Toutefois, et ainsi que lui a valablement opposé la commune de Grenoble, les seuls travaux entrepris, quelques jours seulement avant l'expiration du délai de validité du permis, consistaient en des travaux de défrichage et de préparation du chantier par la pose de clôture et l'affichage des entreprises de travaux. Eu égard à la date de réalisation de ces travaux et à leur faible importance, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le maire de Grenoble a considéré que ceux-ci n'étaient pas de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire et a ainsi constaté sa caducité au 11 août 2020. Par ailleurs, les circonstances, à les supposer avérées, que les travaux aient été empêchés en raison de problèmes d'insécurité sur le site ou du fait de la crise sanitaire qui a débuté en février 2020, ne sont pas susceptibles de suspendre le délai de validité du permis de construire.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la SCI La Roche tendant à l'annulation des décisions du maire de Grenoble des 3 septembre 2020 et 3 janvier 2021, en tant qu'elles constatent la caducité du permis de construire délivré le 10 août 2016, ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne la légalité du refus de prorogation du permis de construire :

7. Aux termes de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard () ". Aux termes de l'article R. 424-22 de ce code : " La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité ". Et aux termes de l'article R. 424-23 de ce même code : " La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale ".

8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dans le cas où une demande de prorogation a été présentée moins de deux mois avant l'expiration du délai de validité du permis, la péremption de celui-ci est acquise à cette date d'expiration, si l'autorité compétente n'a pas pris, avant cette date, une décision expresse d'octroi de la prorogation. L'administration, qui ne peut pas proroger un permis périmé, est dès lors tenue, de rejeter la demande de prorogation.

9. Il ressort des pièces du dossier que la validité du permis de construire délivré par le maire de Grenoble à la SCI La Roche le 10 août 2016, et prorogé par arrêté du 7 août 2019, expirait le 10 août 2020. Il est constant que le maire de Grenoble n'a été saisi d'une seconde demande de prorogation de ce permis que le 13 juillet 2020, soit moins de deux mois avant l'intervention de la péremption de cette autorisation de construire. Or, cette autorité ayant conservé le silence sur la demande de la SCI La Roche jusqu'à la date de péremption, elle ne pouvait plus, alors, proroger le permis de construire périmé et était tenue de rejeter ladite demande. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le maire de Grenoble, qui se trouvait ainsi en situation de compétence liée, a rejeté la demande de prorogation par la décision contestée du 3 septembre 2020. Pour les mêmes motifs, le maire, qui ne pouvait proroger le permis périmé, était tenu de rejeter le recours gracieux.

10. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ou d'examiner les autres moyens de la requête, lesquels sont inopérants, les conclusions de la SCI La Roche tendant à l'annulation des décisions du maire de Grenoble des 3 septembre 2020 et 3 janvier 2021, en tant qu'elles refusent la prorogation du permis de construire délivré le 10 août 2016, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent jugement, qui rejettent les conclusions en annulation présentées par la SCI La Roche, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de cette dernière à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

13. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Grenoble, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme quelconque à la SCI La Roche sur ce fondement. Il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SCI La Roche, partie perdante, une somme de 1 000 euros qu'elle versera à la commune de Grenoble au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI La Roche est rejetée.

Article 2 :La SCI La Roche versera à la commune de Grenoble une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SCI La Roche et à la commune de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

Mme A et Mme Galtier, premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

F. Galtier Le président,

P. Thierry

La greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2103148