Legislator Jurisprudence & Législation
2103140 Généré par l'IA

Gamete Restitution Refusal Upheld Post-Death

Numéro de cause 2103140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of an implicit rejection by a hospital regarding the restitution of their deceased daughter's cryopreserved gametes for burial, arguing the refusal violated the general principle of respect for the human body, as no specific law mandated their destruction. The Administrative Tribunal rejected the claim, reasoning that under the applicable provisions of the Public Health Code, gametes conserved for fertility preservation must be destroyed upon the person's death unless the individual consented to their donation for medically assisted procreation or research, and that the general duty to treat human remains with respect under the Civil Code does not confer a right to the restitution of such biological materials.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 16-1-1 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée; Gamete Restitution Refusal Upheld Post-Death: The Administrative Tribunal rejected the claim, reasoning that under the applicable provisions of the Public Health Code, gametes conserved for fertility preservation must be destroyed upon the person's death unless the individual consented to their donation for medically assisted procreation or research, and that the general duty to treat human remains with respect under the Civil Code does not confer a right to the restitution of such biological materials.

Mots-clés

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annulation civile de cujus droit à un enterrement décent fécondation in vitro droit à la santé allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.

This order rejects the main claim, although no specific substantive legal provision is cited as the basis for the rejection in this specific article.

Article 2 : Les conclusions du CHIPS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, Mme E B et M. A D, représentés par Me Simhon, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 18 février 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) a rejeté leur demande de restitution des prélèvements de gamètes désactivés de leur fille C D ;

2°) d'enjoindre au CHIPS de prendre toute mesure utile pour permettre cette restitution de gamètes aux fins de leur mise en urne ;

3°) de mettre à la charge du CHIPS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Ils soutiennent que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 16-1-1 du code civil, reprenant un principe d'ordre général reconnu par la jurisprudence, de respect dû au corps humain, impliquant de traiter les restes des personnes décédées avec respect, dignité et décence, qui doit s'appliquer en l'absence de dispositions spéciales prévoyant l'élimination, après le décès du patient, des gamètes prélevés à des fins conservatoires, d'autant plus qu'aucune disposition du code de la santé publique ne les qualifie de déchets d'activités de soins ou de pièces anatomiques.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, le CHIPS, représenté par Me Fort-Ortet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,

- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,

- et les observations de Me Thelu, substituant Me Fort-Ortet, représentant le CHIPS.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D, née le 25 octobre 1996, fille de Mme E B et de M. A D, dont l'état de santé a nécessité un traitement comportant des risques pour sa fertilité, a procédé à la cryoconservation de ses gamètes à partir d'un prélèvement de tissu ovarien. Ce prélèvement a été conservé au centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) du CHIPS. Mme C D est décédée le 15 janvier 2016 des suites de sa maladie. Ses parents ont alors sollicité la restitution du prélèvement afin de procéder à sa mise en urne, par un courrier du 16 décembre 2020 réceptionné le 18 décembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision née le 18 février 2021, dont les requérants demandent l'annulation.

2. Aux termes de l'article L. 2141-11 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement de l'intéressé et, le cas échéant, de celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l'intéressé, mineur ou majeur, fait l'objet d'une mesure de tutelle () ".

3. Aux termes des dispositions du II de l'article R. 2141-18 de ce code, applicables à la date de la décision attaquée et désormais reprises au III de l'article L. 2141-11 : " I.- La personne, dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation , est consultée chaque année par écrit sur le point de savoir si elle maintient cette modalité de conservation. Si elle ne souhaite plus la maintenir, elle peut consentir : 1° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code 2° A ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche dans les conditions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; 3° A ce qu'il soit mis fin à la conservation des gamètes ". Enfin, aux termes du III du même article R. 2141-18 du même code, applicable à la date de la décision contestée : " Il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux en cas de décès de la personne. ()"

4. D'une part, il résulte de ces dispositions que les gamètes et tissus germinaux prélevés en application de l'article L. 2141-11 du code de la santé publique doivent être détruits en cas de décès de la personne sur laquelle ils ont été prélevés sauf dans le cas où cette dernière a consenti à ce qu'ils fassent l'objet d'un don en vue d'une assistance médicale à la procréation ou d'une recherche.

5. D'autre part, contrairement aux affirmations des requérants, les dispositions de l'article 16-1-1 du code civil qui prévoient que " Les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence " n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir un droit à restitution de prélèvements effectués sur le corps humain qui ne peuvent au demeurant faire l'objet d'un droit patrimonial conformément à l'article 16-1 du même code et n'ont donc pas été méconnues.

6. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de qualifier les tissus germinaux prélevés en application de l'article L. 2141-11 du code de la santé publique de " pièces anatomiques " au sens de l'article R. 1335-9 du même code ou de " déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables " au sens de l'article R. 1335-1, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur restituer les gamètes qui ont été prélevés sur leur fille, l'administration a méconnu les dispositions précitées aux points 2 et 3 ou commis une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E B et M. A D à fin d'annulation de la décision implicite née le 18 février 2021 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que le CHIPS sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CHIPS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. A D et au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mégret, présidente,

Mme Rivet, première conseillère,

M. Gibelin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

Le rapporteur,

signé

F. GibelinLa présidente,

signé

S. Mégret

La greffière,

signé

Y. Bouakkaz

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.