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2103139 Généré par l'IA

Claimant v. State: Driving License Annulment for Point Deduction Based on Administrative Fine Remission

Numéro de cause 2103139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to a zero point balance and the restoration of their license, arguing they never committed the traffic offenses leading to the points deductions, citing a granted administrative waiver for the associated fines as evidence. The court rejected the claim, reasoning that under the Highway Code, the reality of an infraction leading to point deduction is established by the payment or enforcement order of a fixed-rate fine, or a final conviction, unless a formal exemption or successful challenge to the enforcement order is demonstrated; the claimant's receipt of a gratuitous remission of the fines only excused payment due to financial hardship and did not negate the established reality of the underlying infractions as recorded by the issuance of the penalty notices.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, article 530-4 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2; Claimant v. State: Driving License Annulment for Point Deduction Based on Administrative Fine Remission: The court rejected the claim, reasoning that under the Highway Code, the reality of an infraction leading to point deduction is established by the payment or enforcement order of a fixed-rate fine, or a final conviction, unless a formal exemption or successful challenge to the enforcement order is demonstrated; the claimant's receipt of a gratuitous remission of the fines only excused payment due to financial hardship and did not negate the established reality of the underlying infractions as recorded by the issuance of the penalty notices.

Mots-clés

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paiement de l'amende décision d'exécution retrait de permis de conduire dépassement de la vitesse autorisée annulation civile dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties, which is a procedural part of the final orders.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited for the designation of the rapporteur (not included as it is not in the dispositive, but keeping it in mind for procedural context). Since it is not cited in Articles 1 or 2, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 8 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48SI " du 24 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points devenu nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, affecté du capital de points reconstitué.

Il soutient qu'il n'a pas commis les infractions routières pour lesquelles des points ont été retirés de son permis de conduire ; il n'a d'ailleurs jamais reconnu l'infraction commise le 29 mars 2018, ni payé les contraventions afférentes puisqu'il a bénéficié d'une remise gracieuse relative à ces infractions, comme en témoigne son bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'absence de réalité des infractions n'est pas établie par le requérant ;

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant un retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Aux termes de l'article 530 du code de procédure pénale : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ". Par ailleurs, aux termes de l'article 530-4 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable public compétent. "

2. Il résulte de ces dispositions que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale, devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires de M. A, que les infractions constatées les 29 mars 2018, 24 juin 2018, 29 juillet 2018, 2 août 2018, 24 octobre 2018, 26 octobre 2018, 29 décembre 2018 et 1er janvier 2019 et visées dans la décision " 48SI " du 24 janvier 2020, ont donné lieu à l'émission d'amendes forfaitaires majorées établissant la réalité de l'infraction en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route. M. A n'établit ni même ne soutient avoir formé des réclamations devant l'officier du ministère public à l'encontre de ces amendes forfaitaires majorées, qui auraient conduit à l'annulation judiciaire des titres exécutoires émis à son encontre. Cela ne résulte d'ailleurs aucunement des mentions dudit bordereau. La circonstance que le requérant a bénéficié d'une remise gracieuse totale de ses amendes par le comptable public n'est pas nature à établir que la réalité de ces infractions ne serait pas établie mais seulement à le dispenser de s'acquitter de ces sommes eu égard à sa situation pécuniaire.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête formée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.

La magistrate désignée,

B. CLe greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.