Legislator Jurisprudence & Législation
2103134 Généré par l'IA

RSA Benefit Overpayment Recovery Upheld Despite Claim of Separation

Numéro de cause 2103134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a decision upholding an overpayment recovery of RSA benefits, asserting she was separated from her spouse since late 2019/early 2020, evidenced by divorce proceedings and the husband establishing a separate domicile, which should qualify her for an isolated person's rate. The court rejected the claim, finding that an official investigation report from November 2020, which attested to the husband still residing at the couple's address, sharing household expenses, and evidence indicating shared bank accounts, outweighed the claimant's assertions of separation; therefore, based on the stability and continuity of their cohabitation as observed on the investigation date, the claimant was not considered isolated for the relevant period (October 2020 to February 2021), confirming the validity of the overpayment assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 5133-8 du code du travail, article 515-8 du code civil, Article 1er; RSA Benefit Overpayment Recovery Upheld Despite Claim of Separation: The court rejected the claim, finding that an official investigation report from November 2020, which attested to the husband still residing at the couple's address, sharing household expenses, and evidence indicating shared bank accounts, outweighed the claimant's assertions of separation; therefore, based on the stability and continuity of their cohabitation as observed on the investigation date, the claimant was not considered isolated for the relevant period (October 2020 to February 2021), confirming the validity of the overpayment assessment.

Mots-clés

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procédure de divorce domicile séparé perception indue d'indemnités de chômage contentieux de sécurité sociale paiement du solde au comptant obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application of Mme A D.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited and addressed in the reasoning against granting the applicant's request for damages.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, Mme F A D, représentée par Me Giraud, demande au Tribunal :

1°) à titre principal d'annuler la décision explicite de rejet de la commission du revenu de solidarité active (RSA) qui s'est réunie le 1er octobre 2021 de contestation du trop-perçu de RSA (INF rg3) chiffré le 11 mars 2021 d'un montant de 2298,30 euros dont le solde est de 1707,35 euros pour la période d'octobre 2020 à février 2021 ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales(CAF) du Var de rembourser les sommes indûment suspendues à compter du mois d'octobre 2021, y compris les intérêts au taux légal ;

3°) En tout état de cause de mettre à la charge de la CAF du Var une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- La décision attaquée est entachée B erreur de fait ; il est reproché à Mme A D d'avoir dissimulé sa vie commune avec son époux depuis le 1er octobre 2019, alors que le couple est en procédure de divorce depuis le début de l'année 2020 ;

- M. A D a saisi la juridiction civile du juge aux affaires familiales par une requête enregistrée le 11 août 2020 ; le mari de la requérante n'habite plus au domicile du couple puisqu'il a élu domicile au 786 ancien chemin Garéoult sur la commune de Rocbaron ; le mari de la requérante n'habite plus au domicile conjugal à compter du 11 septembre 2020 ;

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la CAF du Var, représentée par son directeur en exercice, indique qu'elle est incompétente en matière de RSA socle. Elle demande à ce que le conseil départemental du Var, qui est compétent en matière de RSA Socle, soit appelé dans la cause.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Var, agissant pour le compte du Conseil départemental du Var, en vertu B convention de gestion du revenu de solidarité active signée le 21 novembre 2020, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- Les procès-verbaux des agents assermentés font foi jusqu'à preuve contraire, par application des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;

- Le contrôleur assermenté, lors de son contrôle effectué le 25 novembre 2020, a constaté que l'adresse de M. A D était identique à celle de Mme A D, au Edonia 256 avenue Gabriel Péri sur la commune de La Valette du Var ;

- Au vu de ses constatations, le contrôleur assermenté n'a pas pu considérer Mme A D comme une personne isolée ;

- En outre, les revenus issus du travail dissimulé de M. A D, doivent être pris en compte dans le calcul du RSA du couple ; ainsi, les revenus du couple ne permettent pas le maintien du RSA ;

- Mme A D a perçu indûment le RSA sur la période allant du 1er octobre 2020 au 28 février 2021 pour un montant de 2998,30 euros ; la créance est à ce jour soldée suite à la dernière retenue sur prestation effectuée le 25 octobre 2021 ;

- Le couple est séparé depuis le 14 avril 2021, suite au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Toulon du 13 décembre 2021 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A D.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er novembre 2022, la présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 :

- le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné,

- et les observations de Me Giraud, représentant Mme A D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D est mariée à M. A D depuis le 25 juillet 2009. Le couple a eu trois enfants nés respectivement en 2012, 2014 et 2016. La requérante, qui a déclaré être en situation d'isolement après la séparation avec son mari, percevait l'aide personnalisée au logement (APL) à hauteur de 419,21 euros, l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé concernant Zineb A D à hauteur de 401,97 euros, l'allocation familiale avec conditions de ressources à hauteur de 301 euros, le complément familial à hauteur de 257,63 euros, la majoration parent isolé à hauteur de 53,87 euros, ainsi que le RSA majoré à hauteur de 804,30 euros, soit un total de 2237,98 euros. Suite à un rapport d'enquête effectué le 25 novembre 2020 par un agent assermenté de la CAF du Var, Mme A D s'est vue notifier une dette auprès de la CAF du Var, pour un montant global de 14 776,30 euros, pour la période du 1er octobre 2019 au 28 février 2021. Mme A D a saisi la commission de recours amiable (CRA), par un recours administratif préalable obligatoire du 2 août 2021, qui a fait l'objet d'un rejet par une décision du 5 octobre 2021.

2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. ". En outre aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". De plus selon l'article R. 262-1 de ce code : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé B seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période B durée déterminée, pour : 1° B personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; 2° B femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ". Enfin, l'article 515-8 du code civil définit le concubinage comme : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".

3. En l'espèce, la requérante soutient que son mari, M. A D a élu domicile dans un logement situé sur la commune de Rocbaron, à compter du 11 février 2020. Elle indique en outre que son couple était en procédure de divorce depuis le début de l'année 2020, son mari ayant saisi la juridiction civile par une requête enregistrée au greffe le 11 août 2020. Elle précise qu'une ordonnance de non-conciliation a été prise le 14 avril 2021, et que celle-ci précise au sujet du domicile " constatons que les époux déclarent résider séparément depuis octobre 2019 ", et que M. A D est domicilié chez M. E C sur la commune de Rocbaron. Mme A D présente pour preuve un contrat de réexpédition du courrier à une adresse au 786 ancien chemin Gareoult sur la commune de Rocbaron, chez M. C E, pour la période du 11 septembre 2020 au 31 mars 2021. La requérante en déduit qu'il est incontestable que le mari de la requérante n'habite plus au domicile conjugal à compter de cette date, du 11 septembre 2020.

4. La CAF du Var, quant à elle, se fonde principalement sur le rapport d'enquête du contrôleur assermenté de la CAF du Var, qui a effectué une visite au domicile de M. et Mme A D le 25 novembre 2020. Le rapport du contrôleur assermenté, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, indique que l'adresse de M. A D communiquée par ce dernier à la CPAM et aux établissements bancaires est la même que celle de son épouse, soit Entrée D Résidence Edonia au 256 avenue Gabriel Péri à la Valette du Var. Le rapport indique ensuite que les sommes issues du travail illégal de M. A D sont versées sur le compte commun du couple au LCL. Il est indiqué également dans ce même document que M. A D prend ses repas en famille et est présent au domicile. En outre, ce dernier effectue les courses alimentaires, habille les enfants et prend en charge l'assurance voiture d'un montant mensuel de 70 euros. Ainsi, il a été constaté que les deux membres du couple partagent les charges financières du foyer et ainsi Mme A D ne peut être considérée comme isolée, au titre des dispositions précitées de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles.

5. Par ailleurs, la CAF du Var fait valoir que l'ordonnance de non-conciliation du 14 avril 2021 précise B part que Monsieur est garagiste et perçoit un salaire de 1230 euros, et d'autre part indique : " L'époux, garagiste, il perçoit 1230 euros () il devra se reloger ".

6. Il résulte donc de l'ensemble de l'instruction que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle doit être considérée comme personne isolée au titre des dispositions de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, pendant la période allant du 1er octobre 2020 au 28 février 2021, il doit être considéré que M. et Mme A D vivaient ensemble au sein du domicile conjugal, situé Résidence Edonia au 286 avenue Gabriel Péri sur la commune de La Valette du Var.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission du RSA de la CAF du Var du 1er octobre 2021, suite au recours administratif préalable obligatoire de la requérante. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requérante demandant le remboursement des sommes prélevées pour rembourser cet indu de RSA.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F A D, à la caisse d'allocations familiales du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera transmise au département du Var.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mai 2023.

Le Magistrat désigné,

Signé :

F. BAILLEUX

La greffière

Signé :

G. RICCI

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.