Petitioner v. Prefecture Regarding Firearm Confiscation and Prohibition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision rejecting his request to abrogate a prefectoral order that permanently seized his firearms and ammunition and prohibited him from acquiring or possessing any, as well as the erasure of his entry in the national file of persons prohibited from possessing arms (FINIADA), arguing the initial order lacked motivation and the refusal constituted an error in appreciation based on subsequent medical evidence of stabilized mental health. The Tribunal rejected the claims, finding that the request for abrogation was governed by the provision allowing the State representative to lift the prohibition based on subsequent behavior or health, and that the general medical certificate provided, alongside other supporting life circumstances, was insufficient to demonstrate that the petitioner's psychological state was compatible with the possession of firearms, thus upholding the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure; Petitioner v. Prefecture Regarding Firearm Confiscation and Prohibition: The Tribunal rejected the claims, finding that the request for abrogation was governed by the provision allowing the State representative to lift the prohibition based on subsequent behavior or health, and that the general medical certificate provided, alongside other supporting life circumstances, was insufficient to demonstrate that the petitioner's psychological state was compatible with the possession of firearms, thus upholding the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the conclusions for annulment, implicitly confirming the decision was based on this provision regarding lifting the prohibition following a final seizure.
The request for costs based on this article was rejected consequentially to the dismissal of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2021 et 29 avril 2022, M. B A, représenté Me Ledru, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande, présentée le 28 juin 2021, tendant d'une part à l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a décidé de procéder à la saisie définitive de ses armes et munitions et lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie et d'autre part, à l'effacement de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'abroger l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder à l'effacement des données à caractère personnel du FINIADA ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 15 novembre 2017 est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'elle ne tient pas compte des pièces médicales qui justifiaient de l'absence d'un comportement laissant craindre une utilisation de ses armes dangereuse pour lui-même ou autrui à la date de l'arrêté du 15 novembre 2017 ni des pièces médicales qui confirment cet état à la date de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que ;
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- le moyen de la requête n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 décembre 2016, le préfet de l'Oise a ordonné à M. A de remettre immédiatement à l'autorité administrative une arme de catégorie C et deux armes de catégorie D ainsi que les munitions sur le fondement de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie ainsi que toutes munitions. Par arrêté du 15 novembre 2017, le préfet de l'Oise a décidé de procéder à la saisie définitive des armes et des munitions du requérant et lui a fait interdiction de détenir et d'acquérir des armes et munitions de toute catégorie. Par un courrier du 24 juin 2021, le requérant a sollicité l'abrogation de ce dernier arrêté et a demandé l'effacement de son inscription au FINIADA. Au terme des deux mois de silence gardé par l'administration sur ces demandes, est née une décision implicite de rejet. M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 ". Aux termes des dispositions de l'article L. 243-2 du même code : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". Aux termes de l'article L. 312-9 du même code : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques.
Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ". Aux termes de l'article L. 312-10 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : " Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie.() Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9.
Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ". Aux termes de l'article R. 312-69 du même code : " Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a pour objet de refuser l'abrogation de l'arrêté du 15 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a procédé à la saisine définitive des armes et des munitions détenues par M. A et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégorie. Par suite, elle doit être nécessairement regardée comme ayant été rendue sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure citées au point précédent qui permettent au représentant de l'Etat de lever une mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes intervenue à la suite d'une saisie en application de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, en raison de l'évolution du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure qui sont relatives au régime de l'acquisition et de la détention des armes et qui ne constituent pas le fondement de l'arrêté attaqué.
5. A supposer que M. A ait entendu se prévaloir du dernier alinéa des dispositions de l'article L. 313-10 du code de la sécurité intérieure, l'intéressé ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 15 novembre 2017 est illégal depuis son origine dès lors que les conclusions à fin d'annulation ne sont pas dirigées contre cet acte. En outre, le requérant soutient que son état psychiatrique est stabilisé à la date de la décision attaquée et produit un certificat médical établi par un médecin psychiatre en date du 21 avril 2022 qui fait état de ce qu'il " est sorti stabilisé " de son hospitalisation psychiatrique et de ce qu'il n'est pas noté " d'éléments délirants ou hallucinatoires ". Toutefois, ces seules mentions, qui restent très générales, ainsi que les éléments de stabilité dont le requérant se prévaut, relatifs à l'ouverture d'un commerce, à la fixation de la résidence de ses enfants à son domicile par le juge aux affaires familiales et à la pratique de la chasse depuis de nombreuses années, sont insuffisants à établir que l'état de santé psychique de M. A est devenu compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme. Dans ces conditions, en l'absence d'un changement dans les circonstances de fait qui ont constitué le fondement de l'arrêté du 15 novembre 2017, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
Signé
C. Pellerin
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.