Legislator Jurisprudence & Législation
2103131 Généré par l'IA

Residence Assignment Challenge Dismissed on Grounds of Competence and Non-Violation of Article 8 ECHR

Numéro de cause 2103131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul an administrative order assigning an individual to residence, finding that the signing official was competent due to a valid delegation, the legality of the underlying order was not affected by the alleged lack of an interpreter during notification, the prerequisite order to leave the territory had been duly notified, and while the authority mistakenly cited the number of dependents, the assigned residence restrictions (10 am to 1 pm daily) sufficiently accommodated family obligations, thus not violating Article 8 of the ECHR. Consequently, the request for associated legal fees was also denied as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Assignment Challenge Dismissed on Grounds of Competence and Non-Violation of Article 8 ECHR: Consequently, the request for associated legal fees was also denied as the State was not the losing party.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour compétence attribuée autorité administrative révocation de l'autorisation de séjour éloignement obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in its first order.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant for costs, but the court rejected these claims in Article 10, leading to their rejection in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 décembre 2021, 9 décembre 2021 et le 17 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Guillard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 décembre 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l'a assignée à résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- la procédure a été viciée en ce qu'elle n'a pu bénéficier d'un interprète lors de la notification de l'acte attaqué alors qu'elle ne parle, ni ne lit le Français ;

- elle n'a jamais été destinataire de l'arrêté du 29 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans l'existence duquel aucune décision d'assignation à résidence ne peut être prise ;

- le préfet a commis une erreur de fait en soutenant qu'elle avait deux enfants à charge alors qu'elle en a quatre et a commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête de Mme A a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Leloup a été entendu lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier qu'après être entrée irrégulièrement sur le territoire européen en 2012, Mme B A, ressortissante albanaise, née le 19 mars 1989, s'est établie en France au cours de l'année 2017. Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement notifiée le 9 mars 2020. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de la Charente l'a assignée à résidence pour cinq mois. Mme A demande l'annulation de cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation au secrétaire général de cette préfecture, à l'effet de signer toutes décisions pour toutes les matières ayant pour objet l'entrée et le séjour des étrangers en France au nombre desquelles figurent les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.".

4. Les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, Mme A ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il lui aurait été notifié dans une langue qu'elle ne comprend pas et sans avoir recours à un interprète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 janvier 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français a été notifiée à la requérante le 9 mars 2020. Par suite le moyen tiré de l'absence de notification de cette décision doit être écartée.

7. En quatrième lieu, si le préfet a commis une erreur de fait en indiquant que Mme A avait deux enfants à sa charge alors qu'elle en a quatre, il a suffisamment tenu compte de sa situation de mère de famille et de parent isolé en l'assignant à résidence de 10h00 à 13h00 tous les jours sauf les dimanches, les jours fériés et les jours chômés. Par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à une exacte appréciation de sa situation personnelle.

8. En cinquième lieu, et pour les mêmes raisons que celles évoquées au point précédent, le préfet n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que la mesure d'assignation à résidence n'a pas pour objet de séparer la requérante de ses enfants et qu'elle a été aménagée de telle sorte qu'elle puisse être conciliable avec l'accompagnement de ses enfants. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet par laquelle elle a été assignée à résidence.

Sur les frais liés au litige :

10. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative, doivent être écartées.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Campoy, président,

M. Pipart, premier conseiller,

M. Leloup, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,Le président,

Signésigné

F. LELOUPL. CAMPOY

La greffière,

signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

signé

D.GERVIER