Family Reunification Denial Annulled Due to Factual Error in Parental Authority Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a prefectural decision that denied an application for family reunification for the applicant's minor children, finding that the rejection was based on a factual error because, at the time of the decision, the applicant had been granted parental authority over the children by foreign court orders (which could be considered in judging the legality of the administrative act, even if not submitted initially). Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the family reunification request within three months and awarded costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Family Reunification Denial Annulled Due to Factual Error in Parental Authority Assessment: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the family reunification request within three months and awarded costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defined the conditions for family reunification which were the subject of the annulled administrative decision.
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2021 et le 25 août 2021, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser ce regroupement familial ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que, à la date à laquelle elle est intervenue, il exerçait effectivement l'autorité parentale sur ses enfants ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 février 2021, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée complète.
Par une ordonnance du 21 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Riou ;
- les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Sauvadet, substituant Me Berdugo, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 juillet 1983, a demandé, le 9 juillet 2019, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le bénéfice de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par deux de ses enfants. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ".
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet de police a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la date de sa demande, il ne disposait pas de la garde de ses enfants et n'exerçait pas sur eux l'autorité parentale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu conférer ces droits par deux ordonnances de délégation volontaire de la puissance paternelle rendues le 11 mars 2020 par le juge des tutelles du tribunal de première instance d'Abidjan. La légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle intervient, le préfet de police ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que ces documents n'avaient pas été produits lors du dépôt de la demande de regroupement familial. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur la demande d'injonction sous astreinte :
4. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de regroupement familial de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 15 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Riou, présidente,
- Mme Kanté, première conseillère,
- M. Coz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2023.
La présidente-rapporteure,
C. RiouL'assesseure la plus ancienne,
C. Kanté
La greffière,
S. Porrinas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.