Ministerial Decision on Citizenship Application Postponement Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a two-year postponement of a citizenship application was rejected because the Minister of the Interior did not commit a manifest error of assessment in finding the applicant's professional integration incomplete due to a lack of stable resources, considering her history of precarious employment, a significant break in professional activity to care for her children during a period when household income was low (supported by social aid), and noting that subsequent stable employment and business creation occurred after the decision to postpone was made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, Article 1er; Ministerial Decision on Citizenship Application Postponement Upheld: Mme B, ressortissante mauricienne née le 31 janvier 1989, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision en date du 16 juillet 2020 du préfet du Nord. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 26 février 2021, maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars 2021, 9 décembre 2021 et le 13 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauricienne née le 31 janvier 1989, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision en date du 16 juillet 2020 du préfet du Nord. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 26 février 2021, maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant.
3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a, de septembre 2014 à juin 2017, été embauchée par l'éducation nationale en qualité de maître délégué pour enseigner l'anglais dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps complet. En raison de problèmes de santé et d'une grossesse, elle a perçu des indemnités journalières de novembre 2017 au 1er juin 2018, puis a cessé son activité professionnelle jusqu'en 2020 afin de se consacrer à l'éducation de ses enfants. Si elle fait valoir que durant cette période, les revenus du ménage, composé d'elle-même, de son conjoint et de deux enfants, étaient issus de l'activité professionnelle de son époux, celui-ci a perçu en 2020 un revenu mensuel net imposable de 1254 euros au vu du cumul imposable figurant sur sa fiche de paie d'août 2020 et la famille a en outre perçu l'aide personnalisé au logement et le revenu de solidarité active majoré, prestations sociales soumises à condition de ressources. Mme B justifie avoir travaillé, à compter du 16 décembre 2020 et jusqu'en septembre 2021 en qualité d'hôtesse d'accueil dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet. Ainsi, Mme B a essentiellement travaillé dans le cadre de contrats précaires, et a interrompu toute activité professionnelle pendant plus de deux ans. Si elle justifie avoir signé un contrat à durée indéterminée à temps complet le 1er septembre 2021, puis avoir créé son entreprise de restauration à compter du 1er octobre 2022, ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre qui dispose d'un large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B, en retenant que celle-ci n'avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle, dans la mesure où elle n'avait pas d'activité professionnelle stable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE