Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of a prefectural decision rejecting her residence permit application and revoking her asylum seeker status, alongside a request for provisional total legal aid and costs reimbursement, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of her claims for annulment and injunction. The Administrative Tribunal accepted the withdrawal of those specific claims and, considering the circumstances, rejected the remaining conclusions related to the reimbursement of legal costs under the relevant administrative and legal aid codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Costs Ruling: The Administrative Tribunal accepted the withdrawal of those specific claims and, considering the circumstances, rejected the remaining conclusions related to the reimbursement of legal costs under the relevant administrative and legal aid codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court recorded the withdrawal of the appellant's main conclusions for annulment and injunction.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
This article regarding costs was mentioned in the rejected conclusions in the dispositive (Article 2).
This article regarding costs/legal aid was mentioned in the rejected conclusions in the dispositive (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Ngounou, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle totale et de désigner Me Ngounou ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 mars 2021 rejetant sa demande de titre de séjour et abrogeant le récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer son attestation de demandeur d'asile, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrativeet 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire non communiqué enregistré le 21 septembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête et maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent, première conseillère
- et les observations de Me Ngounou.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Yvelines et à Me Ngounou.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
Mme Vincent, première conseillère,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
L. Vincent
Le président,
Signé
C. GosselinLa greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103123