Annulment of Negative Urban Planning Certificate Based on Development Continuity in Mountain Area
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a negative operational urban planning certificate that prevented the construction of a house on a large plot located in a mountain area, arguing the denial incorrectly applied the principle of development in continuity with existing built-up areas. The administrative tribunal rejected the claim, finding that the plot, separated from the nearest hamlet by a road constituting a rupture in urbanization and bordering a significant natural ecological zone, did not meet the requirement of being in continuity with existing development as mandated by relevant urban planning law, thus legally justifying the prefect's refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-5 du code de l'urbanisme, Article 1er; Annulment of Negative Urban Planning Certificate Based on Development Continuity in Mountain Area: The administrative tribunal rejected the claim, finding that the plot, separated from the nearest hamlet by a road constituting a rupture in urbanization and bordering a significant natural ecological zone, did not meet the requirement of being in continuity with existing development as mandated by relevant urban planning law, thus legally justifying the prefect's refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the plaintiff's appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le préfet de la Drôme lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;
- la commune de la Roche-sur-le-Buis ne comporte pas de zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal le 5 avril 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'unique moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portal,
- les conclusions de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 22 février 2021 une demande de certificat d'urbanisme opérationnel, en application de l'article L. 410-1 b) du code de l'urbanisme, en vue de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé en zone de montagne au lieu-dit Les Lunières à La Roche-sur-le-Buis. Par l'arrêté attaqué du 24 mars 2021, le préfet de la Drôme a estimé que cette opération n'était pas réalisable.
2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ".
3. Le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de plus de 6 000 m², est séparé à l'ouest du quartier bâti de Les Lunières par une route qui constitue une rupture d'urbanisation. Par ailleurs, il s'ouvre au nord, au sud et à l'est sur un vaste espace naturel et est d'ailleurs situé, contrairement à ce que soutient le requérant, dans une large zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2 des chainons méridionaux des Baronnies. Les circonstances tirées de ce que ce terrain est desservi par les réseaux d'électricité et d'eau potable, ne fait l'objet ni d'une exploitation agricole ni d'une exploitation forestière, qu'un permis de construire avait été accordé au requérant le 18 juin 2005 et qu'il existe une bâtisse isolée à proximité ne sauraient suffire à regarder le projet de construction comme étant situé en continuité de l'urbanisation existante. C'est donc à bon droit que le préfet de la Drôme a estimé que le projet méconnaissait le principe d'urbanisation en continuité issu de la loi montagne.
4. Ce motif est propre à lui seul à fonder légalement la décision attaquée et le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif pour délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel négatif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la commune de la Roche-sur-le-Buis.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024 , à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 .
La rapporteure,
N. Portal
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.