Legislator Jurisprudence & Législation
2103121 Généré par l'IA

Practitioner Reclassification Challenge Regarding Statutory Change and Equality Principle

Numéro de cause 2103121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A hospital practitioner sought the annulment of an administrative order and subsequent rejection of her appeal concerning her reclassification under a new decree, arguing the decree violated the principle of equality by disadvantaging practitioners appointed before October 1, 2020, regarding career progression and retirement rights, and that the order lacked sufficient reasoning. The court dismissed the application, reasoning that the difference in treatment resulting from the temporal succession of statutory rules between practitioners appointed before and after the new decree's entry into force is inherent to such changes and not automatically contrary to the principle of equality, noting the decree did not create an illegal inversion of seniority; furthermore, the reclassification order provided a sufficient statement of the grounds for the decision, leading to the rejection of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Practitioner Reclassification Challenge Regarding Statutory Change and Equality Principle: The court dismissed the application, reasoning that the difference in treatment resulting from the temporal succession of statutory rules between practitioners appointed before and after the new decree's entry into force is inherent to such changes and not automatically contrary to the principle of equality, noting the decree did not create an illegal inversion of seniority; furthermore, the reclassification order provided a sufficient statement of the grounds for the decision, leading to the rejection of all claims.

Mots-clés

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principe d'égalité de traitement motifs légaux recours contre des décisions administratives ancienneté de service revirement de jurisprudence changement de profession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1er in the dispositive to reject the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive in relation to the rejection of costs, as the applicant was not the prevailing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Hentz, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 portant le reclassement de praticiens hospitaliers à compter du 1er octobre 2020 la concernant, ensemble que la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté, ainsi que la décision par laquelle les hôpitaux universitaires de Strasbourg l'ont notifiée de ce reclassement ;

2°) d'enjoindre à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers de procéder à son reclassement et à la reconstitution de sa carrière dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en attente de la décision du Conseil d'Etat concernant la légalité du décret du 28 septembre 2020 ;

4°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est illégal du fait de l'illégalité du décret du 28 septembre 2020 ;

- le décret du 28 septembre 2020 méconnaît le principe d'égalité ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué méconnait le principe d'égalité.

Par une lettre du 11 mars 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.

Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, Mme A déclare maintenir l'ensemble de ses conclusions.

Des pièces, présentées par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers, ont été enregistrées le 31 mai 2024.

Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrier,

- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est praticien hospitalier aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Par un arrêté du 12 octobre 2020, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a procédé au reclassement de plusieurs praticiens hospitaliers, dont Mme A. Par un recours gracieux du 18 décembre 2020, l'intéressée a sollicité l'annulation de cet arrêté. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 portant son reclassement, ensemble la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du décret du 28 septembre 2028 :

2. Pour soutenir que le décret du 28 septembre 2020 dont il a été fait application pour adopter les décisions attaquées est entaché d'illégalité, la requérante fait valoir qu'en termes de rémunération, de déroulement de carrière ou encore de constitution des droits à la retraite, les praticiens hospitaliers nommés avant le 1er octobre 2020 et dont le reclassement ne prend pas directement en compte le nombre d'années de service en cette qualité ne profiteront pas dans la même mesure que leurs collègues nommés à cette date ou après celle-ci de la revalorisation statutaire poursuivie par la réforme de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers.

Toutefois, la différence de traitement résultant de la modification apportée par le décret du 28 septembre 2020 aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant l'entrée en vigueur de la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. Eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret critiqué, qui placent en particulier au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret critiqué aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps.

La circonstance que le décret en litige se combine avec la règle selon laquelle le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte de la nature et de la durée de fonctions effectuées antérieurement à leur nomination est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps.

Si la requérante fait également valoir qu'eu égard au déroulement attendu d'une carrière dans le corps des praticiens hospitaliers et de son reclassement, un praticien nommé avant le 1er octobre 2020 accèdera plus tardivement au dernier échelon de nouvelle grille des émoluments qu'il ne l'aurait fait au bénéfice de l'ancienne réglementation et après un nombre d'années de service supérieur au nombre d'années requis pour un collègue nommé après le 1er octobre 2020, cette circonstance ne permet pas de caractériser la rupture d'égalité qui est invoquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 28 septembre 2020 méconnaît le principe d'égalité doit être écarté.

Il s'ensuit que l'exception d'illégalité soulevée ne peut pas être accueillie.

En ce qui concerne les autres moyens :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'arrêté attaqué vise le code de la santé publique et le décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification des émoluments des praticiens hospitaliers. D'autre part, l'arrêté mentionne l'échelon dans lequel la requérante était placée avant le 1er octobre 2020. Ainsi, l'arrêt comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, et à supposer que la décision de reclassement en litige ait à être motivée, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent le principe d'égalité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Les conclusions à fin d'annulation de Mme A étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.

Le président-rapporteur,

C. CARRIER

L'assesseur le plus ancien,

T. GROS

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,