Legislator Jurisprudence & Législation
2103120 Généré par l'IA

Rejection of Ten-Year Residence Card Application Due to Insufficient Income

Numéro de cause 2103120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had been residing in France since 2014 and held a renewable family and private life residence permit, sought the annulment of the prefect's decision rejecting her application for a ten-year residence card, arguing she met the income requirements of the relevant legislation. The administrative court rejected the claim, reasoning that the applicant's documented income for the relevant years preceding her application, when averaged, fell below the required minimum wage standard stipulated by the combination of the applicable national law and the bilateral agreement with her country of origin, and she failed to demonstrate a subsequent favorable evolution in her financial situation.

Regeste Legislator

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article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Rejection of Ten-Year Residence Card Application Due to Insufficient Income: The administrative court rejected the claim, reasoning that the applicant's documented income for the relevant years preceding her application, when averaged, fell below the required minimum wage standard stipulated by the combination of the applicable national law and the bilateral agreement with her country of origin, and she failed to demonstrate a subsequent favorable evolution in her financial situation.

Mots-clés

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revenu minimum obligation de résidence ressortissants étrangers autorisation de séjour révocation de l'autorisation de séjour preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle dispose des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins.
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, Mme A N'Drin demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident de dix ans.

Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle dispose des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative a` la circulation et au séjour des personnes, signée a` Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Connin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A N'Drin, ressortissante ivoirienne née le 28 septembre 1968, est entrée en France le 18 septembre 2014 munie d'un visa de court séjour. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable à compter du 22 novembre 2017, renouvelé une fois jusqu'au 15 septembre 2020. Par une décision du 10 février 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident de dix ans et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable deux ans. Mme N'Drin demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'elle rejette sa demande de carte de résident.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative a` la circulation et au séjour des personnes : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. ".

3. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, applicable au présent litige : " Une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / () 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail.

La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / () ". L'article R. 314-1-1 du même code, alors en vigueur, applicable au présent litige, précise que : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : () / 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. / () Les justificatifs prévus au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. ".

4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018, de l'avis d'impôt établi en 2020 sur les revenus de 2019 et de la déclaration automatique des revenus de 2020, qu'au cours de la période comprenant les années 2017, 2019 et 2020, Mme N'Drin, qui n'apporte aucun justificatif pour l'année 2018, a perçu un revenu moyen mensuel inférieur au montant du salaire minimum de croissance. Elle n'établit pas que ses ressources auraient évolué favorablement postérieurement au dépôt de sa demande. Dès lors, en estimant que les ressources de la requérante n'étaient pas suffisantes sur la période des trois années précédant sa demande, au regard des exigences requises par les dispositions combinées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative a` la circulation et au séjour des personnes, et en refusant, pour ce motif, de délivrer à l'intéressée une carte de résident, le préfet des Yvelines a fait une exacte application de ces dispositions.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme N'Drin n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 février 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident de dix ans.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme N'Drin est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A N'Drin et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Christine Grenier, présidente,

Mme Audrey Milon, première conseillère,

M. Nicolas Connin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le rapporteur,

signé

N. CONNIN

La présidente,

signé

C. GRENIER

La greffière,

signé

A. ESTEVES

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 1901371