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2103118 Généré par l'IA

Judicial Review of State Medical Aid Denial Based on Failure to Contest Residence Claim

Numéro de cause 2103118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the administrative decision rejecting their application for State Medical Aid, which had been upheld on appeal, arguing they met the statutory requirement of residing in the territory for over three months. The administrative tribunal determined that because the primary health insurance fund failed to submit any defense memorandum despite a formal notice, it was deemed to have acquiesced to the applicant's factual assertion regarding continuous residence, necessitating the annulment of the initial rejection and the subsequent appeal rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Judicial Review of State Medical Aid Denial Based on Failure to Contest Residence Claim: The administrative tribunal determined that because the primary health insurance fund failed to submit any defense memorandum despite a formal notice, it was deemed to have acquiesced to the applicant's factual assertion regarding continuous residence, necessitating the annulment of the initial rejection and the subsequent appeal rejection.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel obligation de résidence état de santé réexamen médical aides accordées par les États caisses d'assurance-maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive ruling, ordering the annulment of the contested administrative decisions.

Article R. 612-6 du code de justice administrative

This article was used to justify accepting the appellant's claim because the defendant failed to submit a defense brief after being formally requested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'aide médicale de l'Etat, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 13 janvier 2021.

Il soutient que contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée, il justifie d'une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois.

Une mise en demeure a été adressée le 4 août 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 26 novembre 2020, la CPAM de Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande d'aide de l'Etat formulée par M. C. Ce dernier a exercé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 13 janvier 2021. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces deux décisions.

2. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".

4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ".

5. Alors qu'en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, la CPAM n'a pas produit d'observations en défense, M. C soutient que contrairement au motif de rejet sur lequel est fondé la décision attaquée, il remplissait la condition de résidence en France depuis plus de trois mois. Il résulte de l'article R. 612-6 du code de justice administrative que la CPAM est réputée acquiescer aux faits exposés par le requérant et que son moyen doit en conséquence être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 novembre 2020 de la CPAM de la Seine-Saint-Denis doit être annulée, ensemble la décision du 13 janvier 2021 de rejet du recours gracieux de M. C.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 26 novembre 2020 de la CPAM de la Seine-Saint-Denis et sa décision du 13 janvier 2021 de rejet du recours gracieux de M. C sont annulées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.

La magistrate désignée,

M. B

La greffière,

S.Dariot

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.