Legislator Jurisprudence & Législation
2103109 Généré par l'IA

Municipal Antenna Authorization Upheld Despite Proximity Claim

Numéro de cause 2103109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a request seeking the annulment of a municipal authorization that permitted the installation of nine relay antennas, a GPS antenna, radio modules, and a microwave link on a building's roof, as the petitioner failed to establish the requisite direct impact on the occupation, use, or enjoyment of his property, despite his immediate proximity. The court reasoned that the visual, aesthetic, and potential diminution in property value claims were insufficiently substantiated by the evidence provided, thus precluding the petitioner's standing to sue, while also denying the municipality's request for costs against the petitioner.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 111-26 du code de l'urbanisme, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article L. 761-1 du code justice administrative; Municipal Antenna Authorization Upheld Despite Proximity Claim: The court reasoned that the visual, aesthetic, and potential diminution in property value claims were insufficiently substantiated by the evidence provided, thus precluding the petitioner's standing to sue, while also denying the municipality's request for costs against the petitioner.

Mots-clés

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légitimation de la commune permis pour antenne téléphonique autorisation de procéder qualité pour recourir contre permis propriété immobilière exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the appeal as the main order.

Article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme

This article was used to assess and reject the appeal based on the lack of direct impact on the enjoyment of the appellant's property (lack of standing/interest to sue).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the costs claimed by the Commune.

Article L. 761-1 du code justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the costs claimed by M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Castagnon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour l'implantation de neuf antennes relais, d'une antenne GPS, de neuf modules radio et d'un faisceau hertzien sur le toit d'un immeuble sis au 400 avenue de la mer, ensemble la décision du 16 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Six-Four-les-Plages la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son intérêt à agir est justifié par les nuisances esthétiques et visuelles ainsi que par la perte de valeur vénale de son bien ;

- sa requête n'est pas tardive ; elle est donc parfaitement recevable ;

- la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- en portant la hauteur du bâtiment à 15 mètres, l'installation de ces antennes et de leur coffrage méconnaît les dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- elle méconnaît également les dispositions de l'article UC 11 du règlement du PLU ; la société pétitionnaire aurait dû placer les antennes recouvertes par de fausses souches au plus près du centre du toit ;

- les antennes à installer comprennent notamment des antennes 5G ; dès lors qu'il existe au moins une étude relevant des risques de santé publique et qu'une école maternelle est située à 73 mètres de l'immeuble d'installation, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 111-26 du code de l'urbanisme, L. 110-1 du code de l'environnement et l'article 3 du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la commune de Six-Fours-les Plages conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 497,54 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable car l'intérêt à agir du requérant n'est pas justifié ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La requête et le mémoire précités ont été communiqués à la société par actions simplifiée Cellnex France, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France a déposé le 6 avril 2021 une déclaration préalable pour la pose de neuf antennes relais intégrées dans six fausses cheminées, d'une antenne GPS sur mât, de neuf modules radio, d'un faisceau hertzien et de garde-corps sur le toit d'un immeuble sis au 400 avenue de la mer à Six-Fours-les-Plages. Par un arrêté du 9 juillet 2021, il n'a pas été fait opposition à ce projet. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2021 et de la décision du 16 septembre 2021 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours tendant à l'annulation d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, sans pour autant exiger du requérant qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de son recours. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si la parcelle du terrain support du projet envisagé est bien contiguë à la parcelle du requérant, cette dernière cadastrée section AM n°133 comprend deux immeubles d'habitation R+3. Plus précisément, le projet en litige doit s'implanter sur le premier immeuble donnant sur l'avenue de la mer alors que la propriété de M. B est séparée de cet immeuble par le second implanté en retrait du premier en lui faisant écran. A cet égard, les nuisances visuelles et esthétiques invoquées par l'intéressé ne sont pas établies par les pièces versées au dossier. En outre, l'éventuelle perte de valeur vénale dont se prévaut le requérant n'est pas davantage justifiée par la production d'éléments circonstanciés. Il n'est ainsi pas établi que le projet en litige porterait atteinte aux conditions de jouissance et d'occupation de son bien par M. B. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du requérant, opposée par la commune de Six-Fours-les-Plages, doit être accueillie et, par suite, la requête de l'intéressé doit être rejetée comme irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Six-Fours-les-Plages au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Six-Four-les-Plages au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Six-Fours-les-Plages et à la société par actions simplifiée Cellnex France.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bernabeu, présidente,

- M. Cros, premier conseiller,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. MARTIN

La présidente,

Signé

M. BERNABEULa greffière,

Signé

G. BODIGER

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ le Greffier en chef,

La greffière,