Legislator Jurisprudence & Législation
2103109 Généré par l'IA

Challenge to Recovery of Exceptional End-of-Year Bonus Due to Procedural Flaws

Numéro de cause 2103109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged a decision demanding repayment of an overpayment of an exceptional end-of-year bonus for 2019, arguing procedural flaws including a lack of algorithmic disclosure notification, an unsigned and unmotivated administrative appeal decision, and a violation of defense rights. The court ruled that a prior administrative appeal under RSA legislation was not required for disputes concerning the exceptional end-of-year aid, thus deeming the claim admissible, and proceeded to annul the initial recovery decision because it lacked legal motivation, ordering the administration to reimburse any recovered sums within three months, subject to a potential regularization of the recovery decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Recovery of Exceptional End-of-Year Bonus Due to Procedural Flaws: The court ruled that a prior administrative appeal under RSA legislation was not required for disputes concerning the exceptional end-of-year aid, thus deeming the claim admissible, and proceeded to annul the initial recovery decision because it lacked legal motivation, ordering the administration to reimburse any recovered sums within three months, subject to a potential regularization of the recovery decision.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives violation de garanties procédurales prime de salaire restitution d'indemnités RHT indemnité pour atteinte à l'intégrité détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
article R. 772-9 du code de justice administrative
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the main order, annulling the decision of January 9, 2021, which claimed the overpayment (indu).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was requested by the applicant in the dispositive section (point 3 of the initial request) concerning the award of legal aid costs, although the final decision on costs (Article 8) did not grant the requested sum.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the decision of January 9, 2021, which claimed the overpayment (indu).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was requested by the applicant in the dispositive section (point 3 of the initial request) concerning the award of legal aid costs, although the final decision on costs (Article 8) did not grant the requested sum.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, M. A B, représenté par Me Desfarges demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime lui a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2019 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 228,67 euros ;

3°) de mettre à la charge e la CAF de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser directement à son conseil.

Il soutient :

* Sa requête est recevable ;

* En ce qui concerne la procédure suivie, que :

- il n'a pas été informé que la décision procède d'un traitement algorithmique, en méconnaissance des dispositions des articles L.311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision de la commission de recours amiable (CRA) n'est pas signée ;

- la décision n'est pas motivée ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles car des retenues ont été faites ;

- les droits de la défense ont été méconnu dès lors, notamment, qu'il n'a pas pu présenter ses observations ;

* En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu, que :

- les sommes en litige, qui relèvent d'une aide familiale, ne peuvent s'apparenter à des revenus ;

- il doit bénéficier du droit à l'erreur ;

* Il est de bonne foi et doit bénéficier d'une remise de sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient, à titre principal que la requête, tardive, est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

* la décision du 5 juillet 2021 admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

* le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B bénéficiait d'un droit au RSA suite sa demande du 27 septembre 2019. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celui-ci s'est notamment vu réclamer la somme de 228,67 euros au titre d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2019. M. B indique avoir contesté cette décision par courrier du 18 mars 2021 et avoir sollicité la remise gracieuse de sa dette. La CAF de la Seine-Maritime a refusé de remettre la somme en litige. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette.

Sur la recevabilité :

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Cette obligation s'applique aux décisions prises par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active. Les décrets des 27 décembre 2012, 30 décembre 2013 et 30 décembre 2014 relatifs aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active prévoient qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide est à la charge de l'Etat et versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l'Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.

3. Par suite, la CAF de la Seine-Maritime ne peut utilement opposer une fin de non-recevoir tirée du défaut d'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire dès lors qu'un tel recours n'est, en tout état de cause, pas requis dans le cadre de la contestation d'un indu de l'aide exceptionnelle de fin d'année.

Sur l'indu :

4. Il appartient au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. En l'espèce, les conclusions de la requête, dirigées contre la décision du 20 mai 2021 prise à la suite du recours gracieux du requérant, doivent être regardées comme étant aussi dirigées contre la décision du 9 janvier 2021.

5. La décision du 9 janvier 2021 indiquant à M. B qu'il est redevable d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros ne comporte la mention d'aucune motivation en droit. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, à en demander l'annulation.

6. En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de RSA a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe.

7. Au regard du motif d'annulation, il appartient à l'administration, sous réserve d'une régularisation de ses décisions de récupération, de restituer les sommes recouvrées à ce titre dans un délai de trois mois.

Sur les frais d'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'attribuer une somme réclamée au titre de frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 9 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a réclamé à M. B un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2019 d'un montant de 228,67 euros est annulée.

Article 2 : Sous réserve d'une régularisation de la décision de récupération annulée à l'article 1er, il appartient à l'administration de restituer les sommes recouvrées à ce titre dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022

Le magistrat désigné,

Signé

T. C

Le greffier,

Signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2103109