Legislator Jurisprudence & Législation
2103108 Généré par l'IA

Opposition to Housing Benefit Recovery Dismissed Due to Prior Final Decision

Numéro de cause 2103108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals opposed an enforcement order for the recovery of €771.91 in undue housing benefit payments for the period of October 2017 to October 2018, arguing the debt was time-barred and the assessment contained an error of appreciation regarding fraud. The court dismissed the opposition because the claimants had previously contested the validity of the undue payment via an administrative appeal, which was rejected by a final decision on June 12, 2019, meaning the subsequent arguments regarding prescription and error of appreciation could not be raised in the opposition to the constraint.

Regeste Legislator

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article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée; Opposition to Housing Benefit Recovery Dismissed Due to Prior Final Decision: The court dismissed the opposition because the claimants had previously contested the validity of the undue payment via an administrative appeal, which was rejected by a final decision on June 12, 2019, meaning the subsequent arguments regarding prescription and error of appreciation could not be raised in the opposition to the constraint.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement de créances escroquerie en matière de prestations décision d'exécution indu escroquerie expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée
This order constitutes the main ground for the final decision, rejecting the applicants' request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

This order constitutes the main ground for the final decision, rejecting the applicants' request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. D C et Mme B C forment opposition à la contrainte délivrée par la caisse d'allocations familiales de la Savoie du 26 avril 2021 pour le recouvrement d'un indu de 771,91 euros de prime d'activité pour la période du 1er octobre 2017 au 30 octobre 2018.

Ils soutiennent que :

- elle est entachée d'une erreur de droit car la créance est prescrite ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation car ils n'ont commis aucune fraude.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car la décision de rejet de leur recours préalable est devenue définitive ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C forment opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Savoie le 26 avril 2021 et notifiée le 4 mai 2021 pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 771,91 euros pour la période de d'octobre 2017 à octobre 2018.

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".

3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

4. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.

5. Il résulte de l'instruction que le 16 novembre 2018, la caisse d'allocations familiales de la Savoie a notifié à M. et Mme C, un indu de prime d'activité d'un montant de 771,90 euros. Par un recours préalable du 11 avril 2019, ils ont contesté le bien fondé de cet indu. Par une décision du 12 juin 2019 le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté ce recours après avis de la commission de recours amiable du 11 juin 2019. Il n'est pas contesté que cette décision a été notifiée aux requérants le 24 juin 2019 de sorte qu'elle est devenue définitive le 25 août 2019. Par conséquent, les moyens relatifs au bien-fondé tirés de la prescription de la créance et de l'erreur d'appréciation s'agissant de la fraude de l'indu doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera envoyée à la caisse d'allocations familiales de la Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.