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2103107 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Administration: Rental Income Exemption Dispute

Numéro de cause 2103107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought a reduction in supplementary income tax and social contribution assessments for the years 2017, 2018, and 2019, arising from the tax administration's decision to include rental income from a portion of their residence, which they claimed qualified for exemption under Article 35 bis of the General Tax Code because the rented unit was an integral part of their main dwelling requiring access through their living space. The administrative tribunal rejected the claim, reasoning that the property deed indicated the rented Type 2 unit had a separate entrance attached to the main house, and although the taxpayers presented a later bailiff's report suggesting this separate entrance was blocked, they failed to prove that the unit lacked a distinct entry during the tax years in question, meaning the renter could occupy the premises independently, thus precluding the application of the tax exemption.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 35 bis du code général des impôts, article L. 1242-2 du code du travail, Art. 35 bis du code général des impôts, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers v. Tax Administration: Rental Income Exemption Dispute: The administrative tribunal rejected the claim, reasoning that the property deed indicated the rented Type 2 unit had a separate entrance attached to the main house, and although the taxpayers presented a later bailiff's report suggesting this separate entrance was blocked, they failed to prove that the unit lacked a distinct entry during the tax years in question, meaning the renter could occupy the premises independently, thus precluding the application of the tax exemption.

Mots-clés

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franchises fiscales communication fiscale revenus locatifs estimation fiscale immobilière baisse de loyer accès au terrain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 35 bis du code général des impôts

The court rejected the request for discharge because the rented premises could not be considered part of the applicants' principal dwelling under this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs based on this article because the main request for discharge was rejected.

Article 1er

This article formally dismisses the applicants' petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. B C et Mme A D, représentés par Me Echard, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 720 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les locaux d'habitation loués à une étudiante font partie intégrante de leur maison d'habitation ; le logement de type 2 ne comprend, conformément au constat réalisé par un commissaire de justice, que deux portes, dont la première implique pour les locataires de traverser le salon/séjour et la cuisine des bailleurs, cette porte fermant à clé des deux côtés (intérieur et extérieur) et la seconde donnant accès à la rue mais qui, toutefois, ne peut s'ouvrir que de l'intérieur et ne dispose pas d'une serrure côté rue ; ce logement ne comportant en conséquence qu'une seule porte d'entrée impliquant la passage par le domicile des requérants, il fait nécessairement partie intégrante de l'habitation, au sens de l'article 35 bis du code général des impôts ; l'administration n'était ainsi pas fondée à réintégrer dans leurs revenus les loyers qu'ils ont perçus de la locataire qui avait élu domicile dans les locaux loués ; leurs bases d'imposition doivent, en conséquence, être réduites d'un montant de 4 710 euros au titre de l'année 2017, de 5 139 euros au titre de l'année 2018 et de 5 201 euros au titre de l'année 2019.

.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C et Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pipart,

- les conclusions de M. Revel, rapporteur public,

- et les observations de Me Echard, représentant M. C et Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C et Mme A D sont propriétaires d'une maison d'habitation située au 26 avenue de Stockholm à La Rochelle (Charente-Maritime) qui constitue leur résidence principale. L'administration fiscale les a informés, le 3 mars 2021, selon la procédure de rectification contradictoire, qu'elle envisageait de mettre à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales consécutives à la réintégration dans leurs bases imposables au titre des années 2017, 2018 et 2019, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des produits de la location en meublé d'une partie de leur habitation qu'ils n'avaient pas déclarés. Les requérants demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de ce chef de rectification.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article 35 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ou sa résidence temporaire, dès lors qu'il justifie d'un contrat conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables. "

3. Il résulte de l'instruction que les intéressés habitent une maison qui, selon les termes mêmes de l'acte de cession du 14 juin 2006, comporte un deuxième logement de type 2, accolé à leur domicile en rez-de-chaussée, attenant à la maison principale, avec une entrée séparée et offrant séjour avec kitchenette, une chambre et salle d'eau avec toilettes. Si M. C et Mme D se prévalent d'un constat d'huissier, daté du 19 mai 2021, faisant état de la condamnation de l'entrée extérieure distincte de ce logement, ce constat est postérieur aux faits de l'espèce. Ainsi, M. C et Mme D n'établissent pas que le logement qu'ils louent pour des périodes de dix mois en dehors de la saison estivale, ne dispose pas d'une entrée distincte de celle de leur habitation principale. En l'espèce, l'existence de cette entrée distincte permet à leur locataire une occupation indépendante de leur habitation principale et les pièces ainsi mises en location ne peuvent être regardées comme faisant partie de cette dernière. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé aux intéressés le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 35 bis du code général des impôts.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A D et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Campoy, président,

M. Henry, premier conseiller,

M. Pipart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

Le rapporteur,

signé

R. PIPART

Le président,

signé

L. CAMPOY La greffière,

signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD