Legislator Jurisprudence & Législation
2103104 Généré par l'IA

Employee Dismissal Annulment for Lack of Joint Consultative Committee Consultation

Numéro de cause 2103104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought the annulment of her dismissal letter dated March 17, 2021, and the subsequent dismissal decision of August 23, 2021, from the university hospital, arguing procedural defects including the lack of prior consultation of the joint consultative committee and failure to seek reassignment. The court ruled in favor of the employee, finding that the decision to dismiss the contract agent, based on the elimination of the position, was illegal due to the essential procedural omission of failing to consult the joint consultative committee before notification, thereby requiring the annulment of both the initial notification and the final dismissal decision, and mandating the employee's legal reinstatement with reconstitution of social rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Employee Dismissal Annulment for Lack of Joint Consultative Committee Consultation: The court ruled in favor of the employee, finding that the decision to dismiss the contract agent, based on the elimination of the position, was illegal due to the essential procedural omission of failing to consult the joint consultative committee before notification, thereby requiring the annulment of both the initial notification and the final dismissal decision, and mandating the employee's legal reinstatement with reconstitution of social rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat notification de la décision cessation d'emploi droits procéduraux information et consultation des travailleurs hôpitaux universitaires

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 to award costs to the applicant.
Article 1er
This article contains the final order annulling the dismissal decisions (the main ground for the verdict is established in the preceding considerations).
Article 2
This article orders the hospital to legally reinstate the applicant following the annulment of the dismissal decisions.
Article 3
This article orders the hospital to pay the applicant costs based on the cited legal provision.
Article 4
This article dismisses the remaining claims of the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order annulling the dismissal decisions (the main ground for the verdict is established in the preceding considerations).

Article 2

This article orders the hospital to legally reinstate the applicant following the annulment of the dismissal decisions.

Article 3

This article orders the hospital to pay the applicant costs based on the cited legal provision.

Article 4

This article dismisses the remaining claims of the parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 mai 2021, le 5 octobre 2022, le 26 novembre 2022 et le 5 avril 2023, Mme C, représentée par Me Aldeguer demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la lettre de licenciement adressée le 17 mars 2021 ainsi que la décision du 23 août 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Grenoble l'a licenciée ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Grenoble de la réintégrer à compter du 17 mars 2021 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

En ce qui concerne la décision du 17 mars 2021 :

- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut d'être précédée de la consultation de la commission consultative paritaire ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de recherche d'un reclassement préalable et méconnaît l'article 41-5 du décret du 6 février 1991 ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision du 23 août 2021 :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision du 17 mars 2021.

Par des mémoires en défense enregistrés le 5 juillet 2021, le 15 mars 2023 et le 14 avril 2023, le centre hospitalier universitaire de Grenoble conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier universitaire de Grenoble fait valoir que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté par Mme C, enregistré le 21 avril 2023, n'a pas été communiqué, ne comportant aucun élément nouveau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pollet,

- les conclusions de M. Argentin,

- et les observations de Me Aldeguer, représentant de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a été recrutée, en premier lieu, en contrat à durée déterminée, par le centre hospitalier universitaire de Grenoble le 28 avril 2014. Un contrat à durée indéterminée a été conclu le 5 févier 2020. Par une lettre recommandée du 17 mars 2021, le centre hospitalier universitaire de Grenoble lui a notifié sa décision de la licencier. Par une décision du 23 août 2021, Mme D a été licenciée. Par la présente requête, elle demande l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 mars 2021 :

2. Aux termes de l'article 41-3 du décret du 6 février 1991 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 41-6 du même décret : " Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article 41-3, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 43. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 42. Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la lettre recommandée, mentionnée à l'article 41-6 du décret du 6 février 1991, par laquelle l'administration, après avoir convoqué l'agent contractuel à un entretien préalable et consulté la commission consultative paritaire, lui notifie sa décision de le licencier en précisant les motifs de son licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir et l'invite à présenter une demande écrite de reclassement dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 46, a pour effet de priver l'agent de son emploi tel qu'il résulte de son contrat et, s'il n'est pas fait usage de la faculté de reclassement, de mettre fin à son emploi au sein de l'administration. Il s'ensuit qu'il s'agit d'une décision faisant grief et que l'agent concerné peut former un recours pour excès de pouvoir contre elle, si elle n'est pas devenue définitive. Un agent peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de licenciement prise sur le fondement de l'article 41-6 à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions prononçant son reclassement, le plaçant en congé sans traitement ou procédant à son licenciement en cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou d'impossibilité de reclassement au terme du congé de reclassement.

4. Par lettre recommandée du 17 mars 2021, le centre hospitalier universitaire de Grenoble a notifié à Mme D sa décision de la licencier à raison de la disparition du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, et l'a invitée à présenter une demande écrite de reclassement. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que cette lettre constitue une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir.

5. Par ailleurs, en application des dispositions précitées, le centre hospitalier universitaire de Grenoble était tenu, préalablement à la décision du 17 mars 2021 portant licenciement à raison de la disparition du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, de recueillir l'avis de la commission consultative paritaire. En raison de l'absence de consultation préalable de la commission consultative paritaire, qui constitue une garantie, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Grenoble l'a licenciée.

6. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision du 23 août 2021 prononçant son licenciement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu aux points 5 et 6, le présent jugement implique nécessairement de réintégrer juridiquement Mme D dans les effectifs du centre hospitalier universitaire de Grenoble à compter de la date d'effet de son licenciement décidé par la décision du 23 août 2021, incluant la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite qu'elle aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale. Il y a lieu d'adresser au centre hospitalier universitaire de Grenoble une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de quatre mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre des frais d'instance. Les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier universitaire de Grenoble, partie perdante, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 17 mars 2021 et du 23 août 2021 par lequel le centre hospitalier universitaire de Grenoble l'a licenciée sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Grenoble, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de réintégrer juridiquement Mme D dans les effectifs du centre hospitalier à compter de la date d'effet de son licenciement décidé par la décision du 23 août 2021, incluant la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite qu'elle aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale.

Aritcle 3 : Le centre hospitalier universitaire de Grenoble versera à Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au centre hospitalier universitaire de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

Mme Fourcade, première conseillère,

Mme Pollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

La rapporteure,

MA. POLLET

Le président,

C. VIAL-PAILLER

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2103104