Withdrawal of Building Permit Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought the annulment of a municipal order dated January 21, 2021, which corrected minor factual errors in a prior September 16, 2020, decision refusing them a building permit for a single-family home on a specific parcel, following unfavorable opinions from departmental commissions; however, the court simply acknowledged the applicants' subsequent, unconditional withdrawal of their annulment claims and rejected the requests by both the applicants and the municipality for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as no special circumstances warranted awarding legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Building Permit Annulment Claim: 761-1 of the Administrative Justice Code, as no special circumstances warranted awarding legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally accept the applicants' withdrawal of their annulment claims.
Used to reject the claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice made by both parties.
The article cited for the rejected claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mars 2021, le 18 octobre 2021, le 7 février 2022 et le 13 avril 2022, M. C A et Mme B A, représentés par Me Baudry, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté rectificatif du 21 janvier 2021 par lequel le maire de Longeville-sur-Mer a rectifié deux erreurs matérielles figurant sur l'arrêté du 16 septembre 2020 portant refus de délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AE n° 485 au lieudit " Le fief des barges " à Longeville-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Longeville-sur-Mer une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2021, le 28 mars 2022 et le 21 avril 2022, la commune de Longeville-sur-Mer, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 9 août 2021 et le 24 janvier 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation et demandent au tribunal de mettre à la charge de la commune de Longeville-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
- et les conclusions de M. Marowski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, exploitants agricoles, ont présenté le 27 mars 2020 auprès de la commune de Longeville-sur-Mer une demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 122 m2 et d'un garage sur la parcelle cadastrée section AE n° 485. Après avis du 24 juin 2020 de la commission départementale pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et avis du 16 juillet 2020 de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, le préfet de la Vendée a émis un avis défavorable. Compte tenu de cet avis, par un arrêté du 16 septembre 2020, le maire de Longeville-sur-Mer a refusé la délivrance du permis de construire sollicité. Par un arrêté du 21 janvier 2021, le maire de Longeville-sur-Mer a procédé à la rectification de deux erreurs matérielles figurant sur l'arrêté du 16 septembre 2020, portant sur la date de la séance de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de l'avis défavorable du préfet de la Vendée. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté rectificatif du 21 janvier 2021.
2. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, les requérants ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge des requérants ou de la commune de Longeville-sur-Mer à verser à la partie adverse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A et par la commune de Longeville-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B A, à la commune de Longeville-sur-Mer et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,