Legislator Jurisprudence & Législation
2103099 Généré par l'IA

Practitioner v. National Management Center (Reclassification and Legality of Emoluments Decree)

Numéro de cause 2103099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A hospital practitioner sought the annulment of an administrative order from the national management center reclassifying her to a lower step effective with a new emoluments decree, arguing the order was signed by an incompetent authority and that the underlying decree was illegal due to violations of equality, age discrimination, and legitimate expectation under domestic and EU law, and that the reclassification constituted an unwarranted disciplinary sanction. The Tribunal rejected the external legality challenge as the director was duly appointed, and dismissed the internal legality arguments because the temporal effect of statutory rule changes does not automatically violate equality, the differential reclassification scheme did not create an illegal seniority inversion, the factual basis for indirect age discrimination was insufficient, the legitimate expectation principle was inapplicable as the matter was not governed by EU law, and the reclassification merely implemented the new decree rather than imposing a disciplinary measure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Practitioner v. National Management Center (Reclassification and Legality of Emoluments Decree): The Tribunal rejected the external legality challenge as the director was duly appointed, and dismissed the internal legality arguments because the temporal effect of statutory rule changes does not automatically violate equality, the differential reclassification scheme did not create an illegal seniority inversion, the factual basis for indirect age discrimination was insufficient, the legitimate expectation principle was inapplicable as the matter was not governed by EU law, and the reclassification merely implemented the new decree rather than imposing a disciplinary measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
arrêté du Conseil d'État discrimination fondée sur l'âge principe de la légalité droit disciplinaire autorité investie du pouvoir de nomination ancienneté de service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive when dismissing the appellant's request for costs.
Article 1er
This article orders the rejection of the appellant's petition, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the appellant's petition, which is the final disposition of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when dismissing the appellant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, Mme B G, représentée par Me Laillet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassée, à compter du 1er octobre 2020, au deuxième échelon de son grade ;

2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder à son reclassement et de reconstituer sa carrière, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué est illégal ;

-- il méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps résultant des dispositions des articles 1 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-- il procède à une discrimination indirecte fondée sur l'âge à l'égard des praticiens déjà titularisés la date d'entrée en vigueur du décret, en méconnaissance de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 prise en l'absence de motifs légitimes :

-- il méconnaît le principe du droit de l'Union européenne de confiance légitime.

- elle constitue une mesure de sanction disciplinaire et est pour ce motif illégale.

La procédure a été communiquée au centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La procédure a été communiquée au centre hospitalier de Rambouillet qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le préambule de la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B G est praticienne hospitalière au centre hospitalier de Rambouillet. Par un arrêté du 12 octobre 2020, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a reclassée au cinquième échelon de son grade à compter du 1er octobre 2020. La requérante a formé le 14 décembre 2020 un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Mme G demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020.

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article 2 du décret n°2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique : " Le directeur général du centre national de gestion assure en qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination et, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ainsi que des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et, à ce titre : () 2° La nomination et les autres actes de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ; (). ".

3. En l'espèce, par un arrêté du 15 juillet 2019 du ministre des solidarités et de la santé, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 31 juillet 2019, la ministre des solidarités et de la santé a nommé Mme A D, directrice générale du CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière en remplacement de Mme E F pour une durée de trois ans, à compter du 1er septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D n'était pas compétente pour signer l'arrêté de reclassement collectif du 12 octobre 2020 est infondé et doit être écarté.

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

4. En premier lieu, Mme G soutient par la voie de l'exception que le décret du 28 septembre 2020, sur lequel est fondé l'arrêté du 12 octobre 2020 de la directrice générale du CNG, méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, procède à une discrimination en raison de l'âge à l'égard des praticiens déjà titularisés à la date d'entrée en vigueur du décret et méconnaît le principe du droit de l'Union européenne de confiance légitime.

5. Le décret du 28 septembre 2020 modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon et que les praticiens précédemment classés du cinquième au treizième échelon sont respectivement reclassés, à la même date, et en fonction de l'échelon qu'ils avaient, du deuxième au dixième échelon en conservant également leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

6. Toutefois, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret attaqué aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité.

7. Eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret attaqué, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret attaqué aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que le décret attaqué se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps.

8. Ensuite, Mme G soutient qu'eu égard à la limite d'âge des praticiens hospitaliers et au déroulement attendu d'une carrière dans ce corps, les décrets du 28 septembre 2020 et du 28 décembre 2020 instituent une discrimination indirecte en raison de l'âge à l'égard des praticiens nommés avant l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2020, de la fusion des trois premiers échelons de la grille des émoluments, qui ne seraient pas en mesure, en pratique, d'accéder au nouveau treizième échelon de cette grille, lequel nécessite au moins trente-six années d'activité professionnelle, avant l'âge de la retraite fixée à soixante-sept ans. Toutefois ces seuls éléments ne peuvent suffire à faire présumer l'existence d'une discrimination indirecte en raison de l'âge, prohibée par l'article 2 de la loi du 27 mai 2008.

9. Ensuite, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique interne que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif est régie par le droit de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Tel n'est pas le cas en l'espèce, le décret du 28 septembre 2020 et la décision en litige n'ayant pas pour objet d'assurer en droit interne la mise en œuvre de règles de droit de l'Union européenne. Le moyen est donc inopérant.

10. En tout état de cause, en se bornant à évoquer les enjeux du " Ségur de la santé " et les prises de positions de certains membres du gouvernement et des organisations syndicales souhaitant œuvrer vers une refonte globale du système de santé et une meilleure fidélisation des professionnels médicaux dans un contexte de crise sanitaire, la requérante n'a assorti cet argument que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

11. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret du 28 septembre 2020 en ce qu'il porte atteinte aux principes d'égal accès aux emplois publics et d'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents appartenant à un même corps, lesquels principes sont garantis par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une discrimination indirecte en méconnaissance de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et porte atteinte au " principe de confiance légitime " doit être écarté.

12. En second lieu, En second lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalières, désormais codifié à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () ; / Deuxième groupe : () l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent (). "

13. Si Mme G soutient que la mesure de reclassement, qui a pour effet de la reclasser à un échelon inférieur à celui qu'elle détenait antérieurement et auraient perdu quatre années d'ancienneté avec la nouvelle grille, l'arrêté du 12 octobre 2020, qui met seulement en œuvre les dispositions du décret du 28 septembre 2020, n'a ni pour objet ni pour effet d'infliger l'une des sanctions disciplinaires mentionnées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique. Le moyen tiré de ce que le reclassement a le caractère d'une sanction disciplinaire est dès lors inopérant et doit ainsi, et en tout état de cause, être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, au centre hospitalier de Rambouillet et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Sylvie Mégret, présidente,

Mme Sabine Rivet, première conseillère,

M. Gibelin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.

La présidente-rapporteure,

signé

S. C

L'assesseur le plus ancien,

signé

S. RivetLa greffière,

signé

Y. Bouakkaz

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.