Real Estate Company v. Property Tax Assessment for Derelict Building
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company sought discharge from property tax assessed for 2020 on a building in Roubaix, arguing the property was derelict and under reconstruction, thus not qualifying as a "built property" under the tax code. The court rejected the claim, reasoning that the company failed to provide evidence establishing that, as of January 1st of the tax year, the building was so dilapidated or ruined, or actively undergoing reconstruction, that it ceased to be considered a taxable built property according to the applicable statutes, thereby upholding the tax assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, article 1498 du code général des impôts; Real Estate Company v. Property Tax Assessment for Derelict Building: The court rejected the claim, reasoning that the company failed to provide evidence establishing that, as of January 1st of the tax year, the building was so dilapidated or ruined, or actively undergoing reconstruction, that it ceased to be considered a taxable built property according to the applicable statutes, thereby upholding the tax assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the conclusions relating to costs because the main claim was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation adressée le 18 décembre 2020 au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, transmise au tribunal par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée sous le n° 2103099 le 22 avril 2021, et un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, la société civile immobilière KBCD Immobilier, représentée par la société d'avocats HEPTA, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans le rôle de la commune de Roubaix ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'immeuble à raison duquel elle a été assujettie à l'imposition contestée est impropre à toute utilisation et ne peut dès lors être regardé comme une propriété bâtie, au sens de l'article 1380 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril 2021 et 7 juin 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par la société KBCD Immobilier n'est pas fondé ;
- la valeur locative du local a été déterminée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, la méthode d'évaluation prévue par l'article 1499 de ce code devant ainsi être abandonnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation préalable en date du 18 décembre 2020, la société KBCD Immobilier a contesté la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un ensemble immobilier sis 38, boulevard de Reims à Roubaix, dont elle est propriétaire. Par une décision du 22 avril 2021, antérieure à la soumission d'office au tribunal de cette réclamation, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement partiel de cette imposition, à concurrence de la somme de 1 194 euros, en conséquence de la détermination de la valeur locative du bien par application de la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts. La société KBCD Immobilier demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition demeurant à sa charge.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France () ". En vertu de l'article 1415 de ce code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition.
3. La société KBCD Immobilier soutient que l'ensemble immobilier sis 38, boulevard de Reims à Roubaix, à raison duquel elle a été assujettie à l'imposition en litige, est impropre à toute utilisation dès lors qu'il a subi de très importantes dégradations à compter de l'année 2015, au cours de laquelle la société qui l'exploitait a été placée en liquidation judiciaire et le lui a restitué. Elle fait également valoir que cet ensemble immobilier fait l'objet d'un projet inachevé de transformation en logements d'habitation et qu'il doit dès lors être regardé comme étant en cours de reconstruction. Elle ne verse toutefois au dossier que des photographies non datées, un article d'un journal publié le 7 août 2021 et des plans, dessins et photographies d'une étude de faisabilité réalisée par un atelier d'architectes et datés des 20 novembre 2015, 24 mai 2016 et 14 septembre 2016, qui ne sont pas de nature à établir qu'au 1er janvier de l'année d'imposition, l'ensemble immobilier était délabré et en ruine ou qu'il faisait l'objet de travaux de reconstruction. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à cette date, cet ensemble immobilier ne pouvait plus être regardé comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. La société KBCD Immobilier n'est dès lors pas fondée à demander la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison de cet ensemble immobilier au titre de l'année 2020 dans le rôle de la commune de Roubaix.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusion à fin de décharge de la société KBCD Immobilier doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société KBCD Immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière KBCD Immobilier et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Courtois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. BERGERATLe président-rapporteur,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,