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2103093 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Respond to Notification of Withdrawal of Employment Revocation Leads to Case Dismissal

Numéro de cause 2103093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision by a metropolitan authority that revoked their employment, arguing procedural flaws, insufficient motivation, violation of the presumption of innocence, and factual/legal errors. The court dismissed the case by deeming the litigant to have withdrawn their claims because, despite receiving a formal electronic notification pursuant to procedural rules requiring explicit confirmation of continued interest after the authority withdrew the initial revocation decision, the litigant failed to respond within the mandated one-month period, leading the court to record the withdrawal, while rejecting the opposing authority's request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant's Failure to Respond to Notification of Withdrawal of Employment Revocation Leads to Case Dismissal: The court dismissed the case by deeming the litigant to have withdrawn their claims because, despite receiving a formal electronic notification pursuant to procedural rules requiring explicit confirmation of continued interest after the authority withdrew the initial revocation decision, the litigant failed to respond within the mandated one-month period, leading the court to record the withdrawal, while rejecting the opposing authority's request for legal costs.

Mots-clés

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notification de la décision fiction de retrait contrôle juridictionnel congé de représailles violation des règles de procédure révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for considering the appellant as having withdrawn their request, leading to the decision in Article 1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited regarding the costs requested by Dijon Métropole, which the court rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. A B, représenté par la SELARL Esteve, Goulleret, Nicolle et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le président de la métropole Dijon Métropole lui a infligé la sanction de la révocation ;

2°) de mettre à la charge de Dijon métropole la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle a été rendue en méconnaissance des droits de la défense ;

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;

- elle est entachée de disproportion.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la métropole Dijon Métropole, représentée par la société d'exercice libéral par actions simplifiées Adaltys Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 septembre et 5 octobre 2023, Dijon Métropole conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Elle soutient que, par un arrêté du 20 septembre 2023, son président a décidé de retirer l'arrêté litigieux.

Par un courrier du 27 septembre 2023, le requérant a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cherief, rapporteur,

- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.

- et les observations de Me Riffard, représentant Dijon Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été envoyé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 27 août 2023, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et dont il est réputé, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir pris connaissance le 29 août 2023 par le téléservice mentionné à l'article R. 414-1 du même code, M. B, dûment avisé par ce même courrier des conséquence d'un défaut de réponse, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

4. En deuxième lieu, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées par Dijon Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par Dijon Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de la métropole Dijon Métropole.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Zupan, président,

M. Hugez, premier conseiller,

M. Cherief, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

Le rapporteur,

H. Cherief

Le président,

D. ZupanLa greffière,

L. Curot

La République mande et ordonne au préfet de Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

lc