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2103092 Généré par l'IA

Applicants' Direct Appeal of Refused In-Home Educational Assistance Deemed Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2103092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul a departmental council president's decision refusing in-home educational assistance for the applicants' sons, with the applicants alleging the refusal was financially motivated, but the court dismissed the action as inadmissible because the applicants failed to first file the mandatory administrative appeal before the department president as required by law for challenging decisions regarding welfare aid under the social action and family code. The court clarified that even though the explicit decision did not inform them of the obligation, the direct filing of the lawsuit without prior administrative recourse renders the claim inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles; Applicants' Direct Appeal of Refused In-Home Educational Assistance Deemed Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court clarified that even though the explicit decision did not inform them of the obligation, the direct filing of the lawsuit without prior administrative recourse renders the claim inadmissible.

Mots-clés

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assistance administrative omission de prêter secours devoirs de famille procès direct annulation de la décision administrative suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the claim in the operative part of the decision.

Article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles

This provision established the mandatory administrative prerequisite which the applicants failed to meet, leading to the inadmissibility discussed in the reasoning, although the dispositive only cites Article 1er based on this failure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2021, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé la mise en place d'une mesure d'aide éducative à domicile pour leurs fils C et A.

M. et Mme B soutiennent que :

- ils contestent les motifs du refus ;

- ce refus repose en fait sur des motifs financiers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Le département de la Seine-Maritime fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête, les requérants n'ayant pas formé, préalablement à la saisine du juge, le recours administratif obligatoire devant le président du conseil départemental, tel que prescrit par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222-2 de ce code : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 222-3 de ce code : " L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : / - l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide-ménagère ; / - un accompagnement en économie sociale et familiale ; /- l'intervention d'un service d'action éducative ; / - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'aide éducative à domicile, qui constitue une mesure administrative de protection de l'enfance, est une prestation d'aide sociale octroyée par le président du conseil départemental, en vue d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique, tant aux mineurs et à leur famille, qu'à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation.

2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". En vertu du premier aliéna de l'article L. 134-2 du même code, les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée.

3. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 qu'il appartient à toute personne qui entend contester devant le juge administratif une décision de refus d'aide éducative à domicile de former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B ont formé, préalablement à la saisine du juge, un recours devant le président du conseil départemental conformément aux dispositions précitées de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. La circonstance que l'obligation du recours administratif prévu à l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles n'ait pas été indiquée aux requérants, qui se sont vus opposer une décision explicite, si elle empêche que commence à courir le délai du recours contentieux, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande présentée directement devant le tribunal administratif. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision contestée sont donc irrecevables et doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au département de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La magistrate désignée,

A. GAILLARDLe greffier,

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2103092