Legislator Jurisprudence & Législation
2103091 Généré par l'IA

Cameroonian National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Incomplete File

Numéro de cause 2103091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national, who entered France irregularly in 2015 and applied for a residence permit in January 2021, sought the annulment of the implicit decision of rejection by the prefect, arguing insufficient reasoning and violation of human rights and residency code provisions. The court rejected the appeal, reasoning that the administrative authority had issued a notice of inadmissibility because the applicant's initial file was incomplete, specifically lacking the required identity card for his French child, and since the applicant failed to provide evidence of subsequent completion of the file, no formal decision adversely affecting him had actually been issued, rendering his claim for relief based on implicit refusal inadmissible.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Cameroonian National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Incomplete File: The court rejected the appeal, reasoning that the administrative authority had issued a notice of inadmissibility because the applicant's initial file was incomplete, specifically lacking the required identity card for his French child, and since the applicant failed to provide evidence of subsequent completion of the file, no formal decision adversely affecting him had actually been issued, rendering his claim for relief based on implicit refusal inadmissible.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation griefs de droits humains preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs incurred but not included in the recoverable costs (frais exposés non compris dans les dépens).
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This article explicitly rejects the main request (the applicant's appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article explicitly rejects the main request (the applicant's appeal).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs incurred but not included in the recoverable costs (frais exposés non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, M. A C, représenté par Me Buors, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucune décision n'est intervenue.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant camerounais, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2015. Le 14 janvier 2021, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfecture du Finistère lui a alors remis une attestation de dépôt de demande de titre de séjour indiquant que cette demande était irrecevable en raison du caractère incomplet de son dossier. M. C demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour qui serait née du silence gardé par l'administration.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Finistère :

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. () ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. () ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa présentation à la préfecture du Finistère le 14 janvier 2021, M. C ne disposait pas de tous les documents nécessaires au dépôt d'un dossier complet et, en particulier, s'agissant d'une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, de la carte nationale d'identité de son enfant. La préfecture du Finistère a ainsi remis à M. C une attestation de dépôt de demande de titre de séjour indiquant que cette demande était irrecevable en raison du caractère incomplet de son dossier. L'intéressé n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il aurait complété son dossier. Dès lors, en l'absence de régularisation dudit dossier, aucune décision faisant grief n'est intervenue.

4. Par suite, le préfet du Finistère est fondé à soutenir que la requête présentée par M. C est irrecevable et doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Gosselin, président,

Mme Pottier, première conseillère,

Mme Gourmelon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

O. BL'assesseur le plus ancien,

signé

F. Pottier

La greffière,

signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.