Legislator Jurisprudence & Législation
2103089 Généré par l'IA

Parental Responsibility in Residency Dispute

Numéro de cause 2103089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul an administrative decision that refused him residency, ordered his departure from the territory, and set a destination country, arguing multiple grounds including lack of proper motivation and errors regarding his status as the parent of a French minor. The court found that the prefect erred in law by requiring proof of active "caring for" the child beyond the mandatory payment of child support, as the relevant statutory provision only requires contribution to the child's maintenance and education as defined by civil code provisions concerning alimony, which the applicant had established; consequently, the refusal to grant the residence permit, the order to leave the territory, and the destination decision were all annulled, and the prefect was ordered to reconsider the request based on the correct legal standard.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Parental Responsibility in Residency Dispute: The court found that the prefect erred in law by requiring proof of active "caring for" the child beyond the mandatory payment of child support, as the relevant statutory provision only requires contribution to the child's maintenance and education as defined by civil code provisions concerning alimony, which the applicant had established; consequently, the refusal to grant the residence permit, the order to leave the territory, and the destination decision were all annulled, and the prefect was ordered to reconsider the request based on the correct legal standard.

Mots-clés

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responsabilité parentale statut de séjour statut juridique de mineur décision préfectorale de renvoi congé parental contestation civile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 613-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2022 à 12 h 00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
article 371-2 du code civil
codecivil
article 372-2-2 du code civil
codecivil
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : L'arrêté du 6 avril 2021 de la préfète du Tarn est annulé.

This order directly confirms the annulment of the administrative decision, which implies the substantive legal ground used was the error regarding Article L. 313-11 6° CESEDA (as discussed in the reasoning).

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Tarn de réexaminer la situation de M. A au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

This order mandates reconsideration based on a specific legal provision concerning residence permits.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article addresses the award of legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2021 et le 24 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Gougnaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel la préfère du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous quinze jours et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

- elles émanent d'un signataire incompétent ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 15 novembre 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé.

Par une ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2022 à 12 h 00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Des pièces complémentaires, enregistrées le 27 janvier 2022, ont été présentées pour M. A et n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 9 juillet 1984 à Oujda (Maroc) est entré régulièrement en France le 28 avril 2012 pour rejoindre son épouse dont il a divorcé le 1er avril 2014. Il a bénéficié le 22 septembre 2014 d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français, Kamila A, née le 22 mars 2014 de son relation avec Mme B A de nationalité française, son droit au séjour à ce titre ayant été prolongé jusqu'au 25 janvier 2018. L'intéressé s'est vu délivrer le 2 novembre 2017 une carte de résident de 10 ans en cette même qualité, qui lui a été retirée par un arrêté du 3 mai 2019 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2020. Il a sollicité le 1er décembre 2020 son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français ou au titre de la vie privée et familiale et en qualité d'entrepreneur. Par un arrêté du 6 avril 2021, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté attaqué, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () ; / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / () ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil, " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ( ) ". Le I de l'article 373-2-2 du même code dispose qu'en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Ainsi, pour l'application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 423-7 du même code, l'autorité préfectorale ne saurait, sans erreur de droit ni contradiction de motifs, opposer, en cas de séparation des parents, l'insuffisance de justification de sa participation à l'éducation de son enfant français mineur à un demandeur dont elle reconnaît le versement d'une pension alimentaire au profit de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 372-2-2 du code civil.

3. Il est constant que M. A est père d'un enfant français mineur, né le 22 mars 2014, résidant à Paris avec sa mère dont il est séparé. Pour refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, la préfète du Tarn s'est fondée sur le motif tiré de ce que si " ['il] a commencé à verser la somme de 100€ par mois à Mme B A en août 2019 ", " le fait de seulement verser une somme d'argent ne peut être considéré comme participer à l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis au moins deux ans puisqu'il ne s'en occupe pas ", s'appuyant ainsi sur l'absence de démonstration de la réalité et de l'intensité des liens noués avec son enfant nonobstant la justification du versement effectif et régulier d'une pension alimentaire au profit de cet enfant. Ce faisant, la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition posée par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il ne justifiait pas " s'en occuper ".

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 avril 2021 de la préfète du Tarn refusant de l'admettre au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que la préfète du Tarn réexamine la situation de M. A au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au lige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 6 avril 2021 de la préfète du Tarn est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Tarn de réexaminer la situation de M. A au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Gougnaud et à la préfète du Tarn.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Christophe Truilhé, président,

M. Luc, premier conseiller,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

Le rapporteur,

C. LUC

Le président,

J-C. TRUILHÉ

Le greffier,

B. ROETS

La République mande et ordonne à la préfète du Tarn en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

La greffière en chef,