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2103087 Généré par l'IA

Claimant v. Decision Confirming Overpayment of Activity Bonus Funds Regarding Indemnity Payments

Numéro de cause 2103087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a decision confirming an overpayment of activity bonus funds (€171.04), arguing that indemnity payments for loss of earnings received from a mutual insurance company should not be counted as household resources because the declaration form lacked a specific field for them. The court rejected the claim, reasoning that pursuant to social security regulations, monthly indemnity payments for loss of earnings from a mutual insurance company constitute replacement income that must be included in the resources calculation for the activity bonus, and the existence of an "other resources" field on the form rendered the claimant's objection regarding the form's structure unfounded.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, article R. 844-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Decision Confirming Overpayment of Activity Bonus Funds Regarding Indemnity Payments: The court rejected the claim, reasoning that pursuant to social security regulations, monthly indemnity payments for loss of earnings from a mutual insurance company constitute replacement income that must be included in the resources calculation for the activity bonus, and the existence of an "other resources" field on the form rendered the claimant's objection regarding the form's structure unfounded.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité prime de salaire perte de gain revenu acquis en compensation prestations indûment perçues condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's claim, which is the main order of the decision.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating the president who handled the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for closing the instruction at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a implicitement confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 171,04 euros.

Elle soutient que cette créance n'est pas fondée dès lors que les indemnités pour perte de traitement versées par sa mutuelle ne doivent pas être prises en compte dans ses ressources, ainsi que cette dernière le lui a confirmé, le formulaire de déclaration de la CAF ne disposant d'ailleurs d'aucune rubrique permettant d'en faire état.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé et fait par ailleurs valoir que l'indu en litige est désormais soldé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,

- et les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la CAF des Côtes-d'Armor a implicitement confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 171,04 euros.

2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L.842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont :1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 :() 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle () ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'indemnité mensuelle de perte de traitement perçue de sa mutuelle par la requérante revêt le caractère d'un revenu de remplacement entrant dans les ressources à prendre en compte au titre de la prime d'activité. Par suite, et alors que le formulaire de la CAF dispose, au surplus, d'une rubrique dédiée aux " autres ressources ", la requérante n'est pas fondée à contester l'indu de prime d'activité résultant de la prise en compte par la CAF de l'indemnité ainsi perçue, sans que la requérante par ailleurs ne puisse utilement faire valoir que sa mutuelle lui aurait indiqué, par erreur donc, que cette ressource était sans incidence dans la détermination de ses droits.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.