Status Seeker v. Reception Conditions Office
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA status seeker challenged the implicit rejection of their request to reinstate material reception conditions, arguing the silence of the relevant office was unmotivated and failed to consider their vulnerability. The Tribunal rejected the annulment claims, finding that the silence did not constitute a decision subject to the specific written and motivated requirements for suspension or refusal of reception conditions, and that the applicant failed to request the grounds for the decision; furthermore, the court held that the office was not required to conduct a new vulnerability assessment since the initial assessment at the asylum application registration did not highlight particular needs, and the applicant provided no new evidence of vulnerability beyond general statements of destitution. Consequently, all requests, including those for injunction and legal costs, were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Status Seeker v. Reception Conditions Office: The Tribunal rejected the annulment claims, finding that the silence did not constitute a decision subject to the specific written and motivated requirements for suspension or refusal of reception conditions, and that the applicant failed to request the grounds for the decision; furthermore, the court held that the office was not required to conduct a new vulnerability assessment since the initial assessment at the asylum application registration did not highlight particular needs, and the applicant provided no new evidence of vulnerability beyond general statements of destitution. Consequently, all requests, including those for injunction and legal costs, were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This provision was cited in the reasoning for denying costs to the applicant because the administrative office was not the losing party.
This provision was cited in the reasoning for denying costs to the applicant because the administrative office was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, M. A B, représenté par Me Kwemo, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge sur cette demande présentée par une lettre en date du 28 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros.
M. B soutient que la décision contestée :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est intervenue sans que sa vulnérabilité ait été prise en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 12 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B, demandeur d'asile de nationalité soudanaise, conteste la décision implicite de rejet de sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge sur cette demande présentée par une lettre en date du 28 octobre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 : " () La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée () () ".
3. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées, la décision contestée n'étant pas au nombre des décisions qu'elles énumèrent.
4. M. B n'établit pas ni même n'allègue avoir demandé à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge de lui communiquer les motifs de la décision attaquée, comme le permet l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée ne peut, dès lors, qu'être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale () ".
6. Lorsqu'il rejette une demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas tenu de procéder préalablement à un nouvel entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité, au sens des dispositions législatives précitées, avec le demandeur d'asile.
7. En défense, l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient et justifie, que M. B a bénéficié d'un entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile, le 25 octobre 2017, et que cette évaluation n'a pas mis en avant d'éléments particuliers de vulnérabilité, l'agent de l'Office qui a réalisé l'entretien ayant estimé la vulnérabilité du requérant à 1, sur une échelle de 0 à 3. Par ailleurs et ainsi que le relève l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son mémoire en défense, l'existence d'éléments nouveaux caractérisant une situation de vulnérabilité ne ressort pas des écritures du requérant. Les moyens tirés de ce que la décision contestée est née à l'issue d'une procédure irrégulière et sans que la vulnérabilité du requérant ait été prise en compte doivent, par suite, être écartés.
8. M. B soutient qu'il " se retrouve sans ressources et sans domicile " et qu'il n'a aucune famille en France, ces seuls éléments, alors que l'intéressé, qui est né le 1er mars 1998, ne fournit aucune précision sur son état de santé et ne joint à sa requête aucun document médical, ne sont pas de nature à entacher la décision contestée d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
11. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
F.-X. PROSTLa greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.