Taxpayer Denied Property Tax Reduction for Leased Hotel Unit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought a partial property tax discharge for 2020 based on the alleged non-exploitation of a hotel residence unit, which he leased via a commercial lease, due to the tenant suspending rent payments amid the health crisis. The court rejected the request, reasoning that the legal provision granting a tax reduction for non-exploitation requires that the taxpayer themselves use the property for commercial or industrial purposes, and since the unit was leased to a third-party company prior to the alleged cessation of activity, the taxpayer did not meet the condition of "use by the taxpayer himself" under the relevant tax code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1389 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Taxpayer Denied Property Tax Reduction for Leased Hotel Unit: The court rejected the request, reasoning that the legal provision granting a tax reduction for non-exploitation requires that the taxpayer themselves use the property for commercial or industrial purposes, and since the unit was leased to a third-party company prior to the alleged cessation of activity, the taxpayer did not meet the condition of "use by the taxpayer himself" under the relevant tax code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
This provision was cited in the reasoning regarding the designation of the reporting judge, which implies its relevance to the administrative procedure leading to the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2021, M. B D demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020, pour un lot en résidence hôtelière situé 14 bis place Paul Avisseau à Bordeaux.
Il soutient que les conditions d'exonération prévues par l'article 1389 du code général des impôts sont remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D a loué par bail commercial conclu le 5 mai 2010 un lot en résidence hôtelière situé 14 bis place Paul Avisseau à Bordeaux à la société " PierreVal ". Compte tenu de la crise sanitaire du Covid 19, cette société a suspendu le versement des loyers à partir de mars 2020 à hauteur de 50% des sommes dues. Suite au rejet de sa réclamation, par une décision du 21 avril 2021, le requérant demande au tribunal, compte tenu de l'inexploitation de son local par la société locataire, la décharge partielle des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'années 2020, à hauteur de la somme de 222 euros.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes du I de l'article 1389 de ce code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".
3. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. Par suite, un immeuble à usage industriel ou commercial donné en location à une société ne saurait être regardé comme utilisé par le requérant lui-même au sens de l'article 1389, I du code général des impôts. M. D ne pouvait ainsi prétendre, sur le fondement de cet article, au bénéfice du dégrèvement qu'il prévoit, dès lors qu'il l'avait, antérieurement à la vacance alléguée, donné en location à la société " PierreVal " en vertu d'un bail commercial conclu le 5 mai 2010.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. D ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
M. CLe greffier,
S. FORESTAS-BURGAUD
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,