Cleaning Contractor v. Public Housing Authority (Invoice Payment Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company that had been awarded a cleaning services contract sought an expedited order (référé) to compel a public housing authority to pay several outstanding invoice balances and associated penalties following disputes over deductions made during the contract term which concluded in January 2022. The tribunal granted the request to formally note the withdrawal of the applicant's main claim, citing the clear and unconditional nature of the disengagement pursuant to administrative justice code provisions allowing summary disposal of concluded matters, while simultaneously rejecting the opposing party's claim for reimbursement of legal costs under the same code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Cleaning Contractor v. Public Housing Authority (Invoice Payment Dispute): The tribunal granted the request to formally note the withdrawal of the applicant's main claim, citing the clear and unconditional nature of the disengagement pursuant to administrative justice code provisions allowing summary disposal of concluded matters, while simultaneously rejecting the opposing party's claim for reimbursement of legal costs under the same code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal (désistement d'instance) of the company HSE Propreté et Services' request.
Used to reject the conclusions presented by OPDHLM Vallis Habitat concerning costs.
The procedural basis cited by the court to authorize the President to rule by order, including giving effect to withdrawals and ruling on costs claims.
Texte complet
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Vallis Habitat a attribué le 28 décembre 2020 à la société HSE Propreté et services les lots n°1, 2, 3, 5 et 6 du marché de nettoyage des parties communes du patrimoine et des bureaux de l'OPDHLM Vallis Habitat. Ce marché qui prenait effet à compter 16 janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, était reconductible tacitement trois fois soit jusqu'au 15 janvier 2025 maximum. Le marché n'a pas été reconduit et s'est achevé le 15 janvier 2022. Le titulaire du marché a adressé à l'OPDHLM Vallis Habitat plusieurs mémoires en réclamation aux fins de contester les réfactions appliquées sur les factures émises en cours de marché. La société HSE Propreté et Services demande au juge des référés de condamner l'OPDHLM Vallis Habitat à lui verser des provisions d'un montant de 38 231,01 toutes taxes comprises (TTC), de 21 283,78 euros TTC, de 2 503,12 euros TTC et de 26 400,65 euros TTC au titre du solde des factures précitées, assortie des intérêts moratoires et des indemnités pour frais de recouvrement.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Par l'acte visé ci-dessus, la société HSE Propreté et Services s'est désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. La société HSE Propreté et Services s'est désistée de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société HSE Propreté et Services la somme demandée par l'OPDHLM Vallis Habitat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société HSE Propreté et Services.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'OPDHLM Vallis Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HSE Propreté et Services et à l'OPDHLM Vallis Habitat.
Fait à Nîmes, le 27 janvier 2023.
La juge des référés,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°210308