Psychiatrist Disciplinary Action Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner challenged the decision of the departmental council of the medical order to refuse to sanction a hospital psychiatrist for allegedly issuing two medical certificates without a prior consultation, in violation of professional ethics codes. The court reasoned that because the psychiatrist was acting in the capacity of a public service employee at a public hospital, only specific public authorities had the right to refer the practitioner to the disciplinary chamber, and the departmental council was justified in its decision not to proceed. Furthermore, the court found no manifest error of assessment in the council's conclusion that the certificates, which mentioned a prior examination, did not clearly violate the ethical requirement to base documents on the physician's own medical findings, leading to the rejection of the petitioner's request to annul the council's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 4124-2 du code de la santé publique; Psychiatrist Disciplinary Action Appeal: The court reasoned that because the psychiatrist was acting in the capacity of a public service employee at a public hospital, only specific public authorities had the right to refer the practitioner to the disciplinary chamber, and the departmental council was justified in its decision not to proceed. Furthermore, the court found no manifest error of assessment in the council's conclusion that the certificates, which mentioned a prior examination, did not clearly violate the ethical requirement to base documents on the physician's own medical findings, leading to the rejection of the petitioner's request to annul the council's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the case by rejecting the applicant's request.
This provision was cited in the reasoning as the basis for the Departmental Council's decision not to bring the case before the disciplinary chamber, which the court upheld.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juin 2021 et le 9 octobre 2021, M. B A conteste la décision par laquelle le conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des médecins a refusé de reconnaître l'infraction à l'article R. 4127-76 du code de la santé publique commise par l'un des psychiatres de l'hôpital Saint-Anne à Paris.
Il soutient qu'un psychiatre de l'hôpital Saint-Anne a rédigé deux certificats médicaux en son absence sans l'avoir vu en entretien par copié/collé de certificats précédents en méconnaissance de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il a été décidé de faire application de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique et de ne pas déférer le praticien hospitalier mis en cause par M. A devant la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été hospitalisé à l'hôpital Saint-Anne à Paris, M. A a déposé une plainte, le 11 février 2021, auprès de l'ordre des médecins, à l'encontre de plusieurs praticiens de ce centre hospitalier. Par courrier du 22 février 2021, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris a informé M. A que la plainte concernant l'un de ces praticiens, inscrit au tableau de l'ordre de l'Hérault, était transmise au conseil départemental de l'Hérault. Par une délibération du 13 avril 2021, le conseil départemental de l'Hérault a décidé à l'unanimité de ne pas déférer ce praticien hospitalier devant la chambre disciplinaire de première instance. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 13 avril 2021.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4123-2, l'article L. 4124-2 du code de la santé publique prévoit que " Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. / Lorsque les praticiens mentionnés à l'alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes commis dans l'exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le procureur de la République ". Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction publique. En particulier, un conseil départemental ou le Conseil national de l'ordre des médecins exerce, en la matière, une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
3. M. A a été hospitalisé au centre hospitalier Saint-Anne à plusieurs reprises, notamment au cours de l'année 2010 où un médecin psychiatre, agissant dans le cadre de ses fonctions hospitalières impliquant ainsi qu'en application des dispositions précitées la saisine de la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait être faite qu'à l'initiative du conseil départemental de l'Hérault, a établi deux certificats des 11 mai 2010 et 12 septembre 2010 que le requérant estime frauduleux. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces certificats médicaux, qui ne reprennent pas la rédaction de certificats rédigés précédemment et dont l'un mentionne que le patient a été examiné, auraient été réalisés sans entretien préalable en méconnaissance de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique qui prévoit que " l'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ". Dès lors, le conseil départemental de l'Hérault n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que le psychiatre, objet de la plainte déposée par M. A, n'avait pas enfreint le code de déontologie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la délibération du 13 avril 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
C. Doumergue
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 novembre 202La greffière,
L. Salsmann
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