Residence Permit Refusal Annulment and Procedural Irregularity in Rejection Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two claims seeking the annulment of implicit refusals by the prefect to grant a right of residence following applications filed in 2021 and 2022 by an individual asserting deep personal and family ties in France, including the custody of a child. The tribunal rejected the challenge to the 2021 implicit refusal, finding insufficient evidence that the applicant had established a center of personal and family life in France such that its denial would constitute a disproportionate violation of Article 8 ECHR. However, the court annulled the implicit refusal of the 2022 application because the prefect failed to communicate the grounds for the rejection within the required one-month period after the applicant formally requested the reasons following the administrative silence, leading to an order for the prefect to re-examine the 2022 application and issue a temporary residence permit pending review, while awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Residence Permit Refusal Annulment and Procedural Irregularity in Rejection Notification: The tribunal rejected the challenge to the 2021 implicit refusal, finding insufficient evidence that the applicant had established a center of personal and family life in France such that its denial would constitute a disproportionate violation of Article 8 ECHR. However, the court annulled the implicit refusal of the 2022 application because the prefect failed to communicate the grounds for the rejection within the required one-month period after the applicant formally requested the reasons following the administrative silence, leading to an order for the prefect to re-examine the 2022 application and issue a temporary residence permit pending review, while awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 in the dispositive to annul the decision implicitly rejecting the residence permit application filed on August 29, 2022.
The court cites Article 2 in the dispositive to order the Prefect to re-examine the application and issue a provisional authorization pending re-examination.
The court cites Article 3 in the dispositive to order the State to pay a sum of 800 euros to M. A based on this provision.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.
The court cites Article 4 in the dispositive to reject the claims from the first request and the remainder of the claims from the second request.
These articles were cited in the reasoning (point 6) that led to the annulment in Article 1, based on the failure to communicate motives, even though they are not explicitly repeated in the final operative articles 1 to 4 (only the substantive ground for annulment is required if explicitly cited in the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2103077 le 2 juin 2021, M. B A, représenté par Me Garelli, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour et de lui accorder un droit au travail.
Il soutient que :
- il a fixé en France le centre de sa vie personnelle et familiale ; il est père d'un enfant de trois ans dont il a la garde ;
- il est intégré en France où il a passé la plus grande partie de sa vie.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'écritures en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300984 le 26 février 2023, M. B A, représenté par Me Garelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte particulièrement excessive et injustifiée à sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 :
- le rapport de Mme Gazeau,
- et les observations de Me Garelli, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, a sollicité son admission au séjour par une demande réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 1er avril 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de 4 mois sur cette demande. M. A a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes, lequel l'a réceptionnée le 29 août 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de 4 mois sur cette demande. M. A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2103077 et n° 2300984 concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision rejetant implicitement sa demande d'admission exceptionnelle au séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 1er avril 2020 :
3. M. A soutient être entré en France le 1er septembre 1999, s'y être maintenu depuis et être père d'un enfant né en France en 2018 dont il a la garde, étant séparé de la mère. Les nombreuses pièces versées aux débats par le requérant ne permettent cependant pas d'établir, eu égard à leur nature insuffisamment variée et probante (essentiellement des avis d'imposition, des attestations d'hébergement, des courriers de l'assurance maladie, des factures, des demandes d'admission au séjour et quelques bulletins de salaires), qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux et que, partant, la décision litigieuse rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 1er avril 2021 aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour réceptionnée par le préfet le 1er avril 2020.
En ce qui concerne la décision rejetant implicitement sa demande d'admission exceptionnelle au séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 29 août 2022 :
5. Il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 29 août 2022. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 27 février 2023, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A le 29 août 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée le 29 août 2022 par le requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande, dès notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée le 29 août 2022 de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête n° 2103077 et le surplus des conclusions de la requête n° 2300984 sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Nos 2103077, 2300984