Legislator Jurisprudence & Législation
2103072 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit for Foreign Football Player Upheld

Numéro de cause 2103072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered legally on a short-stay visa and worked as a professional football player for several seasons, sought annulment of an administrative decision that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, and set a country of return. The court rejected the appeal, finding that the prefect's decision was properly signed and that the refusal of the residence permit was justified because the applicant's situation, involving only two and a half years of presence, single status, ties to his home country, and professional activity not rising to the level of exceptional grounds under the relevant article, did not constitute humanitarian considerations or exceptional circumstances required for admission. Consequently, the court upheld the subsequent order to leave the territory and the designation of the country of return, finding no violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit for Foreign Football Player Upheld: The court rejected the appeal, finding that the prefect's decision was properly signed and that the refusal of the residence permit was justified because the applicant's situation, involving only two and a half years of presence, single status, ties to his home country, and professional activity not rising to the level of exceptional grounds under the relevant article, did not constitute humanitarian considerations or exceptional circumstances required for admission. Consequently, the court upheld the subsequent order to leave the territory and the designation of the country of return, finding no violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour joueur de football professionnel décision étrangère droit au retour violation des charges d'autorisation restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning supporting the rejection of costs application in Article 11.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.
Article 1er
The main order rejects the claimant's application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning supporting the rejection of costs application in Article 11.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main order rejects the claimant's application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning supporting the rejection of costs application in Article 11.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning supporting the rejection of costs application in Article 11.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 28 octobre 2021 M. D, représenté par Me Jovy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021, notifié le 19, par lequel le préfet du Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Cher dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas établie ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

- le préfet a commis une erreur de droit car l'absence de visa de long séjour ne peut lui être opposée ;

- le refus de titre méconnait l'article L.313-14 devenu L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2021, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par décision du 9 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant ivoirien, né le 10 mars 1998, est entré régulièrement en France le 4 septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a été engagé comme footballeur à Bobigny pour la saison 2018/2019 puis par le club Bourges 18 qui évolue en Nationale 2 pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021. Il a présenté une demande de titre de séjour le 30 octobre 2020 sur le fondement de l'article L.313-14 devenu L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 avril 2021, dont il demande l'annulation, le préfet du Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Régine Leduc, secrétaire générale de la préfecture du Cher. Par un arrêté du 14 janvier 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 15 janvier 2021, M. E C, préfet du Cher, a donné délégation à Mme B à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Cher ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les actes administratifs relatifs au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

Sur le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

4. Il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

5. Le requérant fait valoir qu'il est présent en France depuis le 4 septembre 2018 et qu'engagé comme footballeur à Bobigny pour la saison 2018/2019 puis par le club Bourges 18 qui évolue en Nationale 2 pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021 il y justifie d'une intégration professionnelle et sportive. Toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, il ne vivait sur le territoire français que depuis 2 ans et 6 mois, y est célibataire sans enfant et conserve des attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Son activité sportive au sein d'un club de football, qui s'est borné à lui délivrer une promesse d'embauche en qualité d'éducateur, postérieurement à la décision en litige, dont il n'est établi ni même allégué qu'il aurait engagé des démarches au soutien de sa demande de titre, ne peut être regardée comme un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Ainsi, sa situation ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions, le requérant ne pouvant par ailleurs se prévaloir utilement des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets, par sa circulaire du 28 novembre 2012, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il résulte de ce qui précède, quand bien même le requérant dispose d'un logement et déclare ses impôts, que le préfet n'a entaché sa décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour, qui n'est pas fondée sur l'absence d'un visa de long séjour mais sur la circonstance que le requérant ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Pour les mêmes motifs qu'au point 5, il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre du requérant ne peuvent être regardés comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le préfet du Cher n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, le requérant qui n'établit pas que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit ce refus est dépourvue de base légale.

9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs exposés aux points 5 et 7 que l'obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, ni qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. Le requérant qui n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait entachée d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit ce refus est dépourvue de base légale.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Vincent, première conseillère,

M. Joos, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 202La présidente-rapporteure,

Anne F

L'assesseure la plus ancienne,

Laurence VINCENT

La greffière,

Nadine PENNETIER-MOINET

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.