Legislator Jurisprudence & Législation
2103071 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Expired Residence Card Revocation

Numéro de cause 2103071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectoral order dated September 24, 2021, which both revoked his ten-year residence card, valid until April 7, 2021, and issued him a one-year temporary private and family life permit, arguing that the revocation was unlawful because his title had already expired when the decision was made, thus rendering the procedure under Article L. 432-12 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law—which applies exclusively to valid residence permits—inapplicable, as his situation was one of renewal, having filed his request on March 31, 2021. The Tribunal ruled that since the contested order intervened after the residence card's expiration, it incorrectly utilized the cancellation procedure for a current title, thereby founding the applicant's claim and leading to the annulment of the revocation and the subsequent temporary permit, while ordering the prefect to re-examine the applicant's administrative situation within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 433-6 du code pénal, article L. 911-2 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture Regarding Expired Residence Card Revocation: 432-12 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law—which applies exclusively to valid residence permits—inapplicable, as his situation was one of renewal, having filed his request on March 31, 2021. The Tribunal ruled that since the contested order intervened after the residence card's expiration, it incorrectly utilized the cancellation procedure for a current title, thereby founding the applicant's claim and leading to the annulment of the revocation and the subsequent temporary permit, while ordering the prefect to re-examine the applicant's administrative situation within three months.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue retrait de l'autorisation autorisation de séjour séjour illégal annulation de la naturalisation expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le motif de la décision attaquée méconnaît l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au seul retrait d'un titre de séjour en cours de validité, dès lors que son titre de séjour était déjà expiré et qu'il en avait sollicité le renouvellement;
article 433-6 du code pénal
631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal.
article L. 911-2 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for issuing the injunction to the Prefect to re-examine the administrative situation.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the final order to grant payment of legal fees to the lawyer.
article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
This article was cited in the reasoning, which led to the decision in Article 1 to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning section to justify the annulment of the prefect's decision, as it was deemed incorrectly applied because the applicant's residence permit was already expired.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for issuing the injunction to the Prefect to re-examine the administrative situation.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the final order to grant payment of legal fees to the lawyer.

article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning, which led to the decision in Article 1 to grant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. A B, représenté par

Me Fennech, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident de dix ans et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de renouveler sa carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que l'arrêté pris dans son ensemble :

- le motif de la décision attaquée méconnaît l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au seul retrait d'un titre de séjour en cours de validité, dès lors que son titre de séjour était déjà expiré et qu'il en avait sollicité le renouvellement;

- méconnaît le principe de non rétroactivité de la loi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.

Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023 à 12 :00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauton,

- et les observations de Me Fennech, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né en 1993, a bénéficié d'une carte de résident de dix ans valable du 8 avril 2011 au 7 avril 2021. Le 31 mars 2021, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Var. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident de dix ans et à la délivrance d'un titre de séjour d'un an mention vie privée et familiale. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la carte de résident de M. B était valable du

8 avril 2011 au 7 avril 2021. L'arrêté attaqué étant intervenu le 24 septembre 2021, soit postérieurement à la validité du titre, ledit arrêté ne peut être regardé comme ayant retiré un titre déjà devenu caduc, sur le fondement des dispositions de l'article précité, lesquelles régissent exclusivement la procédure de retrait d'une telle carte en cours de validité. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Var a méconnu les dispositions de l'article L. 432-12 précité, qui ne s'appliquaient pas à sa situation, laquelle doit être regardée comme une demande de renouvellement dès lors que le requérant a introduit sa demande le 31 mars 2021, soit antérieurement à l'expiration de sa carte de résident.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêté attaqué portant retrait de sa carte de résident et, par voie de conséquence, l'annulation de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui en constitue un acte d'exécution en application des dispositions précitées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

7. Il y a lieu, compte tenu du motif d'annulation retenu dans le présent litige et de la demande de renouvellement déposée par le requérant le 31 mars 2021, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. B de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de la carte de résident de dix ans de M. B et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation administrative de

M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Article 4 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Fennech, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Fennech et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,

M. Quaglierini, premier conseiller,

Mme Martin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

Le président, rapporteur,

Signé

J-F SAUTON

L'assesseur le plus ancien,

Signé

B. QUAGLIERINI

La greffière,

Signé

B. BALLESTRACCI

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°2103071