Legislator Jurisprudence & Législation
2103068 Généré par l'IA

Adult Child of French National Granted Residence Card

Numéro de cause 2103068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A non-citizen, who entered the territory as a minor child of a French national and completed her schooling there, working locally, sought annulment of the implicit refusal by the prefect to issue a ten-year residence card based on her status as the adult child of a French national, as provided by relevant law; the court found that the applicant had satisfied all conditions under the applicable statute for the automatic issuance of the residence card, as she applied shortly after her eighteenth birthday, leading to the annulment of the implicit refusal and an order compelling the prefect to issue the card within two months, along with an award of costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Adult Child of French National Granted Residence Card: Mme A B, ressortissante turque née le 5 janvier 2000, a sollicité, à la fin du mois de février 2018, la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ". Par courrier reçu le 15 juillet 2020, l'intéressé a complété sa demande en sollicitant à titre subsidiaire la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-11 2° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour.

Mots-clés

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statut de séjour enfant mineur annulation de la naturalisation facilitée enfant de migrant loi sur les étrangers papier de légitimation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifié à l'article L.
article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable: " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France.
Article 1er
The annulment of the implicit decision to refuse the residence permit is ordered.
Article 2
The instruction to the Prefect to issue a residence permit is ordered.
Article 3
The State is ordered to pay a sum to the applicant under the legal basis for litigation costs.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay the applicant €1,000 in costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The annulment of the implicit decision to refuse the residence permit is ordered.

Article 2

The instruction to the Prefect to issue a residence permit is ordered.

Article 3

The State is ordered to pay a sum to the applicant under the legal basis for litigation costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay the applicant €1,000 in costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Morel demande au tribunal:

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) à titre principal d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut une carte séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire de statuer sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit au travail dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre subsidiaire, la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ;

- à titre principal, elle méconnaît les dispositions des articles L. 314-11 2°, L. 313-11 2° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2022 par une ordonnance du 3 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période et notamment ses articles 1er, 2 et 7 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante turque née le 5 janvier 2000, a sollicité, à la fin du mois de février 2018, la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ". Par courrier reçu le 15 juillet 2020, l'intéressé a complété sa demande en sollicitant à titre subsidiaire la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-11 2° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifié à l'article L. 423-12 de ce code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : () 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; ". Aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable: " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande :1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article L. 313-7-2, soit des 1°, 2°, 2° bis ou 10° de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-13, soit de l'article L. 313-21, soit de l'article L. 313-24, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ; 2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ; "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a sollicité la délivrance d'une carte de résident à la fin du mois de février 2018, soit dans les deux mois suivant la date de son dix-huitième anniversaire, est entrée en France en 2004 à l'âge de quatre ans, avec sa mère et ses deux sœurs pour y rejoindre son père, ressortissant français, et y a suivi toute sa scolarité, en obtenant en 2018 un brevet d'études professionnel, et y travaille en qualité de vendeuse dans une boulangerie depuis le mois d'octobre 2019. A la date de sa demande, l'intéressée était titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur délivré le 5 août 2014 et valable jusqu'au 4 janvier 2019 la dispensant de produire un visa long séjour. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu'elle justifie, en sa qualité d'enfant de ressortissant français, de l'ensemble des conditions prévues au 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'une carte de résident de dix ans.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident

Sur les conclusions à fin d'injonction

5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre une carte de résident à Mme B. Il lui sera enjoint d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.

Sur les frais liés au litige : [0]

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de carte de résident de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de résident à Mme B dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

Mme Bour, première conseillère,

M. Delahaye, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

L. DelahayeLe président,

J. Segado

La greffière,

N. Renoud-Genty

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,