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2103066 Généré par l'IA

Neighbors Withdraw Appeal Against Building Permit

Numéro de cause 2103066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Neighbors filed suit seeking the annulment of a building permit issued by the municipality for construction on an adjacent property, but the claimants subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of their request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the administrative appeal concerning the April 15, 2021, building permit and to reject the municipality's request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Neighbors Withdraw Appeal Against Building Permit: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Riantec sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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permis de construire révocation de l'autorisation d'établissement règlement communal retrait de la requête violation de zone à bâtir droit de construire en limite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2) to reject the costs claims made by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2021 et le 13 février 2023, M. et Mme C et D B, représentés par Me Blanquet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Riantec a délivré à Mme A un permis de construire pour des travaux sur une construction existante située 15 place Marcel Bernadé ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Riantec le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2021 et le 28 février 2023, la commune de Riantec, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 février 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

La procédure a été communiquée à Mme E A, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bozzi,

- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,

- et les observations de Me Oueslati, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Riantec.

Considérant ce qui suit :

1. Le 11 décembre 2020, Mme E A a présenté à la mairie de Riantec une demande de permis de construire une extension de la maison située sur la parcelle située 15 place Marcel Bernardé. Par un arrêté en date du 15 avril 2021, le maire de la commune de Riantec a accordé l'autorisation sollicitée. M. et Mme B, propriétaires d'une maison située au n° 13 de la même place, en sollicitent l'annulation.

Sur le désistement :

2. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2024, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Riantec sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B tendant à l'annulation du permis de construire du 15 avril 2021 obtenu par Mme A pour des travaux sur une construction existante située 15 place Marcel Bernadé sur le territoire de la commune de Riantec.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Riantec présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et D B, à Mme E A et à la commune de Riantec.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Radureau, président,

M. Bozzi, premier conseiller,

Mme Villebesseix, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

Le rapporteur,

signé

F. Bozzi

Le président,

signé

C. Radureau

Le greffier,

signé

N. Josserand

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.