Environmental Association v. Municipality and Permit Holders (Building Permit Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an environmental association's request to annul a building permit from 2021 and a subsequent modification permit from 2023, which had been issued after the original permit was suspended to correct a violation of local urban planning rules regarding building dimensions. The court reasoned that the modification permit addressed the initial defect concerning building length, and found the association's new claims regarding incomplete documentation, procedural irregularity concerning an agglomeration opinion, non-compliance with local plan orientation regarding public space, and minor variances in the percentage breakdown of social housing unit types (T3 and T5) to be unfounded or non-prejudicial to the planning objectives. Consequently, the requests for legal costs against the permit holders were rejected, but the municipality was ordered to pay the association a small sum for its expenses, recognizing the association's role in prompting the necessary regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-4 du code de l'urbanisme, article R. 423-50 du code de l'urbanisme, article R. 431-7 du code de l'urbanisme, article R. 431-10 du code de l'urbanisme, article L. 152-1 du code de l'urbanisme; Environmental Association v. Municipality and Permit Holders (Building Permit Annulment): The court reasoned that the modification permit addressed the initial defect concerning building length, and found the association's new claims regarding incomplete documentation, procedural irregularity concerning an agglomeration opinion, non-compliance with local plan orientation regarding public space, and minor variances in the percentage breakdown of social housing unit types (T3 and T5) to be unfounded or non-prejudicial to the planning objectives. Consequently, the requests for legal costs against the permit holders were rejected, but the municipality was ordered to pay the association a small sum for its expenses, recognizing the association's role in prompting the necessary regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claims for annulment of the municipal orders of June 11, 2021, and November 30, 2023.
Used to order the Municipality of Cambo-les-Bains to pay costs to the environmental defense association based on the cited article.
Used to reject the requests for costs submitted by the Municipality, Bouygues Immobilier, and the Public Housing Office based on the cited article.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of costs to the association, and cited in Article 3 as the basis for rejecting the cost claims of the other parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de Cambo-les-Bains du 11 juin 2021 jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la date de notification du jugement en vue de la régularisation du permis de construire délivré à la société Bouygues immobilier et à l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Atlantiques.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 janvier 2024 et le 13 mars 2024, la société par actions simplifiée Bouygues immobilier, représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le maire de Cambo-les-Bains a délivré à la société Bouygues immobilier un permis de construire modificatif a régularisé le vice retenu dans le jugement avant-dire droit du 30 juin 2023.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 janvier 2024 et le 15 mars 2024, l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le maire de Cambo-les-Bains a délivré à la société Bouygues immobilier un permis de construire modificatif a régularisé le vice retenu dans le jugement avant-dire droit du 30 juin 2023.
Par des mémoires, enregistrés le 16 février 2024 et le 21 février 2024 l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement, représentée par Me Mandile, conclut aux mêmes fins que leurs précédents mémoires et demande, en outre, l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le maire de Cambo-les-Bains a délivré à la société Bouygues immobilier un permis de construire modificatif et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cambo-les-Bains une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de dossier de permis de construire modificatif est incomplète en ce qu'elle ne contient pas les plans des façades et toitures du bâtiment C ;
- l'arrêté du 30 novembre 2023 a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'à défaut d'être produit dans la présente instance, il n'est pas justifié de la matérialité de l'avis de la communauté d'agglomération du Pays basque émis le même jour ;
- il méconnaît l'article 1AU2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains en ce que le projet de construction en litige prévoit des logements locatifs sociaux de type T3 en surnombre et qu'il manque un logement de type T5 ;
- il n'est pas compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation secteur 3 " entrée de ville limite Itxassou " en ce qu'il supprime l'espace public commun entre les bâtiments A et B au détriment des échanges entre les occupants des bâtiments accolés, individuels ou collectifs.
Un mémoire présenté pour l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement a été enregistré le 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- les observations de Me Huck, représentant la commune de Cambo-les-Bains, de
Me Raoul, représentant la société Bouygues immobilier et de Me Triantafilidis représentant l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 30 juin 2023, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le maire de Cambo-les-Bains a délivré à la société Bouygues Immobilier et à l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Atlantiques un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant 94 logements, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la date de notification de ce jugement en vue de la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article 1AU9 du plan local d'urbanisme de cette commune dont est entaché ce permis. Par arrêté du 30 novembre 2023, le maire de Cambo-les-Bains a délivré aux mêmes pétitionnaires un permis de construire modificatif. L'association Collectif d'associations de défense de l'environnement (CADE) demande également l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 30 novembre 2023 :
2. Le projet autorisé par l'arrêté attaqué avait pour objet de modifier les dimensions des bâtiments A, B et C, de diminuer les dimensions du bâtiment intermédiaire entre les bâtiments A et B, de transférer six places de stationnement du sous-sol vers la surface et de procéder à une nouvelle répartition de ces places.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-4 du code de l'urbanisme :
" L'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations préalables recueille l'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus au chapitre V du titre II du présent livre. ". Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ".
4. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'avis émis le 30 novembre 2023 par le service des eaux et assainissement de la communauté d'agglomération du Pays Basque, lequel est visé par l'arrêté attaqué, devait être produit à l'instance. Par suite, le moyen tiré de cette irrégularité est inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (). ".
6. A supposer que l'association requérante ait entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire était accompagnée des plans modifiés des toitures et façades du bâtiment C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme manque en fait.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale, du plan de masse et de la notice explicative, que le projet autorisé par l'arrêté attaqué a pour objet de modifier, dans le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) relative au " secteur 3 entrée sud limite Itxassou " située en zone 1AU, l'espace prévu entre les immeubles collectifs A et B qui correspondait initialement à la dalle haute végétalisée recouvrant des places de stationnement semi-enterrées dont le nombre a été réduit. La nouvelle dalle intermédiaire entre les deux bâtiments, d'une surface d'environ 120 m², bordée sur trois côtés par des pelouses agrémentées d'arbustes sur des bandes d'environ 4 mètres au nord et au sud et d'un mètre à l'ouest, demeure accessible au public, à l'instar des espaces libres situés au pied des immeubles ou le long des voies, depuis le cheminement à l'est menant aux entrées des immeubles, et constitue en son centre un espace commun non végétalisé d'un peu plus de 36 m² identifié sur le plan de masse comme un espace de rencontres. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'association requérante, alors que l'OAP n'est assortie d'aucune précision sur la nature ou l'objet des espaces publics à mettre en œuvre, et quand bien même l'implantation de cet espace collectif ne correspond pas à celui des deux espaces signalés en couleur verte sur le schéma de cette orientation, la modification de l'espace en cause n'est pas de nature à caractériser une incompatibilité du projet avec l'OAP du secteur 3. Par suite, et à supposer que l'association requérante ait entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté attaqué n'est pas incompatible avec l'OAP du secteur 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Cambo-les- Bains dont il ne contrarie pas les objectifs.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 1AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains : " Pour être constructibles / ' les unités foncières devront avoir une densité minimale de 20 logt/ha et maximale de 30 logts/ha. Il est demandé de réaliser au minimum 50% de logement locatif social LLS. Les logements réalisés sous forme de LLS seront réalisés sous forme de T2 30% T3 30% T4 30% T5 10% / () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l'arrêté attaqué prévoit à l'entrée sud de la commune un programme de 47 logements locatifs sociaux dont la répartition est désormais fixée à 14 de type T2, 15 de type T3, 14 de type T4 et 4 de type T5. Compte tenu que le règlement du plan local d'urbanisme ne prévoit en l'espèce aucune règle spécifique d'arrondi, la circonstance que le nombre de logements de type T3 et de type T5 corresponde respectivement à 31,9 % et 8,5 %, au lieu de 30 % et 10 %, du nombre total de logements sociaux ne caractérise pas une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1 AU2 de ce règlement.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 11 juin 2021 :
10. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments A, B et C présentent désormais des longueurs qui, mesurées en ligne droite dans toute direction, s'élèvent au plus à 27,96 mètres, soit une longueur qui n'excède pas la limite maximale de 28 mètres autorisée. Le permis de construire modificatif délivré par arrêté du maire de Cambo-les-Bains du 30 novembre 2023 a ainsi régularisé le vice mentionné au point 32 du jugement du 30 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1AU9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains est devenu inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du maire de Cambo-les-Bains du 11 juin 2021 et du 30 novembre 2023 de la requête de l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
13. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cambo-les-Bains, la société Bouygues immobilier et l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Atlantiques sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cambo-les-Bains une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du maire de Cambo-les-bains du 11 juin 2021 et du 30 novembre 2023 de la requête de l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement sont rejetées.
Article 2 : La commune de Cambo-les-Bains versera à l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cambo-les-Bains, la société Bouygues immobilier et l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Atlantiques sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement, à la commune de Cambo-les-Bains, à la société par actions simplifiée Bouygues immobilier et à l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,