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2103063 Généré par l'IA

Mother Seeks Judicial Review of Hospital Medical Information Denial

Numéro de cause 2103063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A mother sought judicial review to compel a hospital to release her hospitalized adult daughter's medical information, asserting her right under the Public Health Code; however, the Administrative Tribunal rejected the request as inadmissible because the petitioner failed to provide the requisite decision being challenged, despite a formal request for regularization from the court registry, rendering the procedural requirements of the Code of Administrative Justice unmet.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mother Seeks Judicial Review of Hospital Medical Information Denial: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".

Mots-clés

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réexamen médical contrôle juridictionnel demandes de renseignements droits procéduraux droit à la santé hospitalisation et soins médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main ground for the verdict, rejecting the applicant's request.

Article 2

The court rejected the request for costs submitted by the hospital based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs submitted by the hospital based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, Mme C B demande au tribunal d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Charles Perrens de lui communiquer les informations médicales relatives à l'hospitalisation de sa fille D A à compter du 28 avril 2021, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Elle soutient qu'elle a droit à la communication des documents demandés en application des dispositions des articles L. 1111-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, le centre hospitalier Charles Perrens conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de production de la décision faisant grief et d'inventaire des pièces jointes en méconnaissance des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice administrative ;

- le moyen soulevé n'est pas fondé, la requérante ne remplissant pas les conditions légales et réglementaires permettant la délivrance du dossier médical de sa fille et n'ayant pas donné suite aux demandes de régularisation formulées par l'établissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteur publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A, née le 27 mai 1980, a été hospitalisée au centre hospitalier Charles Perrens du 26 février au 9 mars 2021 puis du 16 avril au 6 juillet 2021. Par sa requête, Mme B, sa mère, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de lui communiquer les informations médicales concernant l'hospitalisation de sa fille dans cet établissement à compter du 28 avril 2021.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l'acte dont elle demande l'annulation. Par suite, sa requête n'est pas recevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Charles Perrens présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Charles Perrens présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier Charles Perrens.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

La présidente désignée,

A. CHAUVINLa greffière,

C. SCHIANO

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2103063