State Liability for Failure to Rehouse: Insufficient Proof of Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought damages of 8,000 euros from the State for the failure of the prefect to ensure his rehousing, following a mediation commission decision in July 2019 recognizing his urgent and priority need for social housing, and a subsequent court order in June 2020 compelling the prefect to act. The court rejected the claim for damages because, while the State's failure to execute the housing order established its liability for disruptions in living conditions, the litigant failed to prove that his subsequent hotel stay, which began after the six-month period following the commission's decision, involved rent manifestly disproportionate to his resources, as he provided insufficient justification regarding both the duration of the hotel stay and his income during that period, meaning the requisite substantial disruption to his existence required for compensation was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Rehouse: Insufficient Proof of Damages: The court rejected the claim for damages because, while the State's failure to execute the housing order established its liability for disruptions in living conditions, the litigant failed to prove that his subsequent hotel stay, which began after the six-month period following the commission's decision, involved rent manifestly disproportionate to his resources, as he provided insufficient justification regarding both the duration of the hotel stay and his income during that period, meaning the requisite substantial disruption to his existence required for compensation was not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the final order rejecting the applicant's claim.
This article is cited in the reasoning (Point 2) to establish the legal basis for State liability regarding failure to rehouse recognized priority applicants, which forms the core of the rejected claim.
This article is cited in the reasoning (Point 2) concerning the injunction procedure, which supports the discussion around the applicant's claim.
This article is cited in the reasoning (Point 2) to define the start date of the State's liability period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, M. B A, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros, assortie des intérêts à compter du 1er avril 2021, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 19 juillet 2019 ;
- le tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 29 juin 2020, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un logement répondant à ses besoins et capacités sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ;
- il a été hébergé par des proches et séjourne à l'hôtel depuis le 13 septembre 2020 pour une somme mensuelle de 1 395 euros ;
- il ne peut pas se loger dans le parc privé eu égard à ses faibles ressources ;
- l'Etat a commis une carence fautive en ne relogeant pas dans les délais impartis ;
- il est fondé à obtenir la somme de 8 000 euros.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2002804 du 29 juin 2020 du tribunal administratif de Montreuil ayant enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement du requérant ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 19 juillet 2019, désigné M. B A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, M. A a saisi le tribunal qui a, par une ordonnance du 29 juin 2020 visée ci-dessus, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement courant à compter du 1er septembre 2020. N'ayant toujours pas été relogé, le conseil de M. A a, par un courrier du 6 novembre 2020 reçu le 9 novembre suivant, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.
4. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 19 juillet 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. A au motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". M. A ne justifie pas de ses conditions de résidence avant le 13 septembre 2020. S'il fait valoir résider à l'hôtel à compter de cette date pour un loyer mensuel de 1 395 euros, il ne verse que deux factures pour des séjours allant du 13 au 15 septembre 2020 puis du 1er octobre au 1er novembre 2020 et n'apporte aucun document sur les ressources qu'il a perçues au cours de ces périodes. Ainsi, il ne justifie pas avoir supporté un loyer manifestement disproportionné. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le maintien dans le logement dans lequel il réside entraîne des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. CLa greffière,
Signé
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.